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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 avr. 2026, n° 25/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HIGH TECH AGENCY c/ S.A.S. CEGID |
Texte intégral
17 Avril 2026
N° RG 25/03174 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON6F
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. HIGH TECH AGENCY
C/
S.A.S. CEGID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. HIGH TECH AGENCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. CEGID
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Julie FAIZENDE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 15 avril 2025, dénoncé à la SARL HIGH TECH AGENCY le 23 avril suivant, la SAS CEGID a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 166 120,25 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 16 octobre 2024.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 100 963,44 euros.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a notamment :
Jugé que la société CEGID et la société HIGH TECH AGENCY ont manqué à leur devoir de conseil ainsi qu’à leur obligation de délivrance envers la société RIDLUX,Constaté la résiliation des contrats liant la société RIDLUX, d’une part, aux société CEGID et HIGH TECH AGENCY, d’autre part, avec date d’effet au 14 juin 2021,Condamné la société CEGID à rembourser à la société RIDLUX la somme de 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021,Condamné la société HIGH TECH AGENCY à rembourser à la société RIDLUX la somme de 21.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021,Condamné in solidum les sociétés CEGID et HIGH TECH AGENCY à verser à la société RIDLUX la somme de 318.390 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,Condamné in solidum les sociétés CEGID et HIGH TECH AGENCY à payer à la société RIDLUX la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné in solidum les sociétés CEGID et HIGH TECH AGENCY aux entiers dépens, comprenant les montants de 588 euros HT et 2100 euros HT.
La décision a été signifiée par la société CEGID à la société HIGH TECH AGENCY le 28 mars 2025. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision, toujours pendante, par les deux sociétés. A l’audience, les parties indiquent que les plaidoiries devant la Cour d’appel de [Localité 3] sont prévues en 2028.
Par assignation du 23 mai 2025, la SARL HIGH TECH AGENCY a fait citer la SAS CEGID devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle la SARL HIGH TECH AGENCY, représentée par son avocat, dépose son dossier et développe ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite, après abandon à l’audience de sa demande d’astreinte assortissant la nullité et mainlevée de la saisie attribution, de :
— DECLARER nulle et de nul effet la saisie-attribution signifiée le 15 avril 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS et dénoncée le 23 avril 2025 à la Société HIGH TECH AGENCY, et en conséquence, EN ORDONNER la mainlevée aux frais de la Société CEGID,
— CONDAMNER la Société CEGID au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER en tous les dépens, y compris les frais des actes annulés et des mainlevées consécutives,
Subsidiairement :
— LUI ACCORDER les plus larges délais de paiement, dans tel délai de la signification du jugement à intervenir, pour lui permettre de s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge par ledit jugement,
— ORDONNER, pendant ces délais, l’arrêt du cours de la majoration des intérêts légaux ainsi que l’imputation des paiements par priorité sur le principal,
— DIRE que l’intégralité des sommes restant dues ne deviendra exigible qu’après la notification d’une mise en demeure par lettre RAR demeurée infructueuse passé le délai de quinze jours de sa réception.
Au soutien de ses demandes, la SARL HIGH TECH AGENCY met en avant que la défenderesse ne détient pas de titre exécutoire à son encontre constatant une créance liquide et exigible. Elle affirme que la condamnation in solidum prononcée par le Tribunal de commerce de Lyon envers les parties ne précise pas la part de responsabilité de chacune et que les motifs du jugement ne permettent pas de réaliser une répartition à 50% des sommes faisant l’objet de la condamnation in solidum. A titre subsidiaire, elle indique ne pas disposer des moyens nécessaires au règlement de la créance, que son bilan 2023 était déficitaire après une décru des trois années précédentes et que si le chiffre d’affaires annuel 2024 a été en hausse, le résultat prévisionnel avant impôt était faible. Elle rappelle que la société emploie 20 salariés. Elle estime que le recouvrement immédiat de la créance provoquerait une crise susceptible de compromettre la poursuite de son activité et sa pérennité alors qu’elle n’est plus en relation commerciale avec la SAS CEGID. Elle argue de la bonne santé financière de la défenderesse.
La SAS CEGID, représentée par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et développé ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
— DEBOUTER la société HIGH TECH AGENCY de l’intégralité de ses prétentions,
— ORDONNER la poursuite des mesures de saisie entreprises,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société HIGH TECH AGENCY à payer à la Société CEGID la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance
À l’appui de ses prétentions, la SAS CEGID fait valoir qu’en l’absence de répartition par le juge, la contribution de chacun des coobligés in solidum est due par parts viriles, que la décision de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 produite par la partie adverse ne s’applique pas au cas présent, et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer cette contribution mais d’assurer l’effectivité de la condamnation. Elle argue que le titre exécutoire a fixé une condamnation à parts égales entre les parties. Elle exclut tout délai de paiement au profit de la demanderesse en ce que l’effet attributif immédiat de la saisie rend irrecevable une telle demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties et aux notes d’audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié du respect des formalités d’information prévues par ce texte de sorte que la contestation est recevable.
Sur la demande de nullité et de mainlevée consécutive de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article 1317 du code civil, le codébiteur d’une dette solidaire ou in solidum, qui a payé au-delà de sa part, ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part et à proportion de leur propre part.
La jurisprudence consacre une présomption de répartition par parts viriles de la responsabilité entre les codébiteurs in solidum fautifs lorsque la décision de condamnation ne précise rien de particulier à ce sujet (Cass. 2e civ., 11 févr. 1954, n° 8.617 et 160 : Bull. civ. II, n° 56).
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution du 15 avril 2025, dénoncée le 23 avril 2025 à la SARL HIGH TECH AGENCY, est un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Tribunal de commerce de Lyon le 16 octobre 2024 qui a notamment condamné in solidum les sociétés CEGID et HIGH TECH AGENCY à payer à la société RIDLUX les sommes suivantes :
318.390 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens, comprenant les montants de 588 euros HT et 2100 euros HT (ainsi que 89,66 euros TTC de frais de greffe).Soit un total de 331 705,60 euros en l’état des sommes détaillées dans les dépens après application du montant TTC avec application de la TVA de 20% aux sommes HT incluses dans les dépens (soit 705,60 euros TTC et 2520 euros TTC).
Il est justifié de la signification régulière de cette décision et de son caractère exécutoire de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution.
La décision ne fixe pas la part de responsabilité entre les sociétés CEGID et HIGH TECH AGENCY et les motifs du jugement ne fournissent aucun élément tendant à une répartition autre que par moitié de leur condamnation in solidum tant au titre des dommages et intérêts que de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
S’agissant de la créance réclamée au titre de la saisie par la SAS CEGID, le décompte fait état des sommes principales comme suit : « Remboursement 50% préjudice économique (318390/2) » pour 159 195 euros et « Remboursement 50% article 700 du CPC (10000/2) » soit 5 000 euros. Cela correspond à la moitié de la condamnation in solidum prononcée par le Tribunal de commerce de Lyon dans le cadre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés CEGID et HIGH TECH AGENCY envers la société RIDLUX.
La SAS CEGID produit aux débats deux avis d’exécution de virement au profit de la CARPA RHONE ALPES en date des 03 décembre 2024 d’un montant de 166 575,05 euros et 31 décembre 2024 pour un montant de 169 377,97 euros soit une somme totale de 335 953,02 euros. Il n’est pas contesté que ce paiement concerne l’exécution par la SAS CEGID de son obligation de paiement envers la société RIDLUX au titre de la décision du Tribunal de commerce de Lyon.
Aussi, la SAS CEGID démontre avoir réglé une somme couvrant l’intégralité des condamnations prononcées à titre in solidum avec la SARL HIGH TECH AGENCY d’un montant total de 328 390 euros, hors dépens qui ne sont pas réclamés au titre de la saisie.
Elle peut donc valablement se prévaloir d’un recours subrogatoire dans les droits du créancier à concurrence du montant versé pour solliciter auprès de la SARL HIGH TECH AGENCY le paiement de la moitié de la condamnation in solidum prononcée par le Tribunal de commerce de Lyon correspondant à la part et portion lui incombant et dont elle ne démontre pas s’être acquittée. Cette part réclamée par la SAS CEGID à la SARL HIGH TECH AGENCY au titre de sa contribution à la dette in solidum constitue une créance liquide et exigible reposant sur un titre exécutoire et qui fonde valablement la saisie-attribution diligentée pour obtenir le règlement de cette somme.
Par conséquent, la demande de nullité et de mainlevée consécutive de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
Au cas présent, la SARL HIGH TECH AGENCY sollicite les délais de paiement les plus larges sans proposer un montant relatif à l’échéancier demandé.
La saisie-attribution pratiquée en vue du recouvrement de la somme totale de 166 120,25 euros a été partiellement fructueuse à hauteur de 100 963,44 euros qui est d’ores et déjà attribuée à la SAS CEGID.
Pour le surplus, soit la somme de 65 156,81 euros, la demanderesse produit au soutien de sa demande de délais de paiement :
— une attestation datée du 14 novembre 2024 de [O] [D], Président de la société Fiscodit Expert-Comptable de la société HIGH TECH AGENCY faisant état d’un chiffre d’affaires et d’un résultat qui décroissent depuis trois ans. Il fait état en 2021 d’un CA de 2 902 140 euros et d’un résultat de 71 853 euros ; en 2022 d’un CA de 2 562 101 euros et d’un résultat de 36 636 euros ; en 2023 d’un CA de 2 373 877 euros et un résultat en perte de 159 730 euros. Il indique que la société essaie de poursuivre son activité malgré ses difficultés économiques et qu’elle emploi 19 salariés représentant une masse salariale de 35 405 euros et des charges sociales de 17 827 euros. Il affirme que la société n’a pas les moyens financiers de payer la somme de 354 euros de dommages et intérêts et que cela pourra nuire aux emplois et à la continuité de l’activité.
— une attestation datée du 14 mai 2025 du même Expert-Comptable qui indique que le chiffre d’affaires annuel 2024 est de 2 948 280 euros, que le nombre de salariés est de 20 personnes au 31.12.2024 pour une masse salariale de 395 612 euros et que le résultat prévisionnel 2024 avant impôt est de 19 304 euros
— son bilan de l’année 2024 qui fait état d’un résultat bénéficiaire de 7263 euros.
La saisie-attribution a été pratiquée par la SAS CEGID le 15 avril 2025. La SARL HIGH TECH AGENCY a fait appel du jugement du Tribunal de commerce de LYON par déclaration d’appel du 08 novembre 2024 de sorte qu’elle a eu connaissance de la décision prononçant sa condamnation avant la signification de la décision intervenue le 28 mars 2025. Il n’est pas démontré d’échanges entre les parties et la société RIDLUX suite à la condamnation ni à la suite du règlement effectué par la SAS CEGID qui ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en demeure la SARL HIGH TECH AGENCY de la régler de sa part.
Les pièces versées attestent que la situation financière de la SARL HIGH TECH AGENCY connait des difficultés depuis 2021 avec un résultat en baisse qui paraît de nouveau être légèrement bénéficiaire en 2024. La saisie attribution a mis en lumière qu’elle disposait d’un compte créditeur suffisant pour satisfaire près des deux tiers de la créance. Sa situation financière et l’enjeu de garantir le maintien des salariés démontre que la défenderesse est objectivement confrontée à des difficultés et qu’elle n’est pas de mauvaise foi. En parallèle, les éléments fournis sur la SAS CEGID démontrent qu’elle n’est pas en proie à des difficultés et elle ne rapporte pas la preuve que le paiement échelonné du remboursement de sa part fragiliserait sa situation financière.
Par conséquent, il y a lieu de faire à la demande de délai de paiement de la SARL HIGH TECH AGENCY pour s’acquitter des sommes restant dues.
Sur le montant, à l’issue de la saisie pratiquée, la somme 65 156,81 euros n’a pas été appréhendée. Il y a lieu de déduire du décompte de la saisie les sommes suivantes composant les provisions pour frais et quittance à venir : le certificat de non-contestation de 51,60 euros, la signification de l’acquiescement ou du certificat de non-contestation de 80,28 euros et la quittance valant mainlevée de l’acte de saisie-attribution de 62,25 euros. En effet, ces sommes sont sans objet eu égard à la présente procédure de contestation de la saisie. La somme restant à régler s’élève donc, après déduction, à 64 962,68 euros.
La SARL HIGH TECH AGENCY sera autorisée à apurer sa dette en 23 versements de 2500 euros et le solde au 24e versements, pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. Si elle ne respecte pas les délais accordés, les mesures d’exécution pourront être reprises.
Il n’y a pas lieu à réduction du taux d’intérêt au taux légal, aucun intérêt n’étant appliqué à un taux supérieur au taux légal et les délais de paiement accordés empêchant la majoration des intérêts pendant son cours. Au vu de la situation respective des parties et de la bonne foi de la SARL HIGH TECH AGENCY, les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL HIGH TECH AGENCY, partie succombant partiellement à l’instance, supportera les dépens. Toutefois, la situation respective des parties et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SARL HIGH TECH AGENCY ;
DEBOUTE la SARL HIGH TECH AGENCY de sa demande de nullité et de mainlevée consécutive de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025 entre les mains de la banque BNP PARIBAS ;
CONSTATE que la somme de 100 963,44 euros est d’ores et déjà attribuée au créancier par l’effet de la saisie-attribution ;
Pour le surplus,
AUTORISE la SARL HIGH TECH AGENCY à s’acquitter des sommes restant dues à hauteur de 64 962,68 euros en principal, frais et provision sur intérêts, en 23 mensualités successives de 2500 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 24ème mensualité qui devra impérativement solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
DIT que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital ;
DEBOUTE la SARL HIGH TECH AGENCY de sa demande de réduction du taux d’intérêt au taux légal ;
RAPPELLE que l’application de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE la SARL HIGH TECH AGENCY aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 4], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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