Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 mars 2026, n° 22/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 9 Mars 2026
MINUTE N° :
AMP/FrN
N° RG 22/00634 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LHKF
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
AFFAIRE :
S.C.I. [A]
Madame [D] [X]
C/
Monsieur [V] [M]
S.C.I. [Adresse 1]
S.A.S. ELOSON
DEMANDERESSES
S.C.I. [A],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (27),
demeurant [Adresse 3]
représentées par la SELARL VD & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 104
plaidant par Maître VELLY Avocat
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1654 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. ELOSON,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 98
plaidant par Maître [G] Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 15 octobre 2025, le délibéré fixé au 15 décembre 2025 ayant été prorogé au 26 janvier 2026 puis au 9 mars 2026
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE :Frédérique NIBOYET Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET Vice Présidente
et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2022, Mme [D] [X] et la SCI [A] ont fait assigner M. [V] [M], la SCI [Adresse 1] et la SAS ELOSON devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [D] [X] et la SCI [A] demandent au tribunal de bien vouloir :
• Recevoir Madame [X] et la SCI [A] en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
• Débouter la SCI [Adresse 1], Monsieur [V] [M] et la SARL ELOSON de leurs demandes, fins et conclusions.
• Constater que Monsieur [M], la SCI [Adresse 1] et la SARL ELOSON ont vicié le consentement de Madame [X] et de la SCI [A] pour la signature du protocole du 15 septembre 2021 par la dissimulation d’un versement de 175 613,80 € au titre de la saisie-attribution, objet de la transaction, intervenu avant la signature,
En conséquence :
1 – A titre principal, vu la réticence dolosive commise :
• Condamner in solidum la SCI [Adresse 1], la SARL ELOSON et Monsieur [M] à verser à Madame [X] la somme de 175 613,80 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre de la perte de chance de contracter dans des conditions plus avantageuses,
A défaut et à titre subsidiaire :
• Prononcer la nullité du protocole transactionnel signé le 15 septembre 2021, et :
o Condamner in solidum Monsieur [M], la SCI [Adresse 1] et la SARL ELOSON à restituer la somme de 360 000 € à Madame [X] avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué et décharger Madame [X] et la SCI [A] du paiement des intérêts qui auront couru à compter du 15 septembre 2021 sur les sommes dues au titre des condamnations des arrêts des 1 er mars 2018 et 27 mai 2021,
2 – A titre subsidiaire :
Constater l’absence de concessions réciproques et :
• Prononcer la nullité du protocole transactionnel signé le 15 septembre 2021, et :
o Condamner in solidum Monsieur [M], la SCI [Adresse 1] et la SARL ELOSON à restituer la somme de 360 000 € à Madame [X] avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué et décharger Madame [X] et la SCI
[A] du paiement des intérêts qui auront couru à compter du 15 septembre 2021 sur les sommes dues au titre des condamnations des arrêts des 1 er mars 2018 et 27 mai 2021,
En tout état de cause :
• Condamner Monsieur [M] à régler à Madame [X] la somme de 50.000 € à titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral et résistance abusive
• Les condamner à leur régler la somme de 6.000.€ au titre des frais irrépétibles, au visa des dispositions de l’article 700 du CPC.
• Les condamner aux entiers dépens,
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de leurs prétentions, Mme [D] [X] et la SCI [A] exposent demander à titre principal des dommages et intérêts à hauteur de 175 613 euros, se plaignant d’un dol, et à titre subsidiaire la nullité du protocole transactionnel de 2021.
Elles relatent qu’elles devaient, selon décision de justice, une somme de 411 592 euros aux défendeurs. Elles expliquent qu’un protocole a ensuite été signé le 15 septembre 2021 portant sur la renonciation de M. [M], la SCI [Adresse 1] et la SAS ELOSON à toute demande, action, saisie à l’encontre de Mme [X] et de la SCI [A] moyennant le règlement par Mme [X] de la somme forfaitaire et définitive de 360 000 euros réglée par chèque CARPA le 16 septembre 2021.
Elles se plaignent que les défendeurs, lors de la transaction, ont cependant omis d’indiquer que Maître [B], mandataire judiciaire de la société [Localité 6], avait versé en juin 2021 à Maître [G], conseil de M. [M], la somme de 175 613 euros en exécution de la saisie attribution du 18 décembre 2019 par la société [Adresse 1], laquelle saisie attribution avait été réalisée en vertu de l’arrêt de la cour d’appel en date du 1er mars 2018. Elles indiquent qu’elles l’ignoraient et sinon n’auraient pas signé la transaction proposant de verser une somme de 360 000 pour terminer les litiges opposant les parties.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, [V] [M], la SCI Espace Emeraude et la SAS ELOSON demandent au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Débouter Mme [X] et la SCI [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions;
À titre subsidiaire :
En cas de condamnation à payer à Mme [X] et à la SCI [A] des dommages-intérêts :
Débouter Mme [X] et la SCI [A] de sa demande de décharge des intérêts dus en vertu des décisions définitives de la Cour d’appel de Rouen des 1 er mars 2018 et 27 mai 2021 ;
Limiter le montant de la condamnation à la somme de 82.684,12 € ;
Condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre ces deux sommes ;
Écarter l’exécution provisoire ;
En cas d’annulation de la transaction et de condamnation à restituer à Mme [X] la somme de 360.000 € :
Débouter Mme [X] et la SCI [A] de sa demande de décharge des intérêts dus en vertu des décisions définitives de la Cour d’appel de Rouen des 1 er mars 2018 et 27 mai 2021 ;
Ordonner une première compensation de cette somme avec le solde des sommes dues au 15 septembre 2021 par Mme [X] à hauteur de 277.315,88 €, soit une somme de 82.684,12 € à lui restituer ;
Vu l’article 1382 du Code civil, aujourd’hui article 1240 du Code civil
Condamner Mme [X] à payer à titre de dommages-intérêts à M. [M] la somme de 259.004 € et celle de 96.167 € à la société ELOSON ;
Écarter l’exécution provisoire ;
Dans tous les cas :
Débouter Mme [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du fait de la prétendue inexécution du protocole d’accord ;
Au contraire, la condamner à payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice moral causé à M. [M] et pour procédure abusive ;
Débouter Mme [X] et la SCI [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Au contraire, les condamner à payer à M. [M] et à la société ELOSON une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Mme [X] et la SCI [A] aux dépens.
En réplique, [V] [M], la SCI [Adresse 1] et la SAS ELOSON relèvent que Mme [X] essaie d’enfermer le débat et de limiter la portée de la transaction à la seule créance de la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] à son encontre. Ils indiquent que Mme [X] omet de préciser que, dès lors que tout délai de paiement lui avait été refusé, la SCI [A] pouvait se voir réclamer par la société [Adresse 1] une somme de plus de 411 000 euros et qu’à défaut d’être payée, la société Espace Emeraude pouvait engager une procédure de liquidation judiciaire contre elle, ce qui aurait interdit toute vente de l’immeuble dans un cadre amiable. Ils indiquent que lorsque Mme [X] a contacté M. [M] pour lui faire part d’un accord possible, celui-ci a pris le soin de rappeler qu’il avait subi d’importants préjudices lesquels devaient tous être pris en compte et que tout accord devrait impliquer la SCI [Adresse 7] [Adresse 8], la société ELOSON et lui-même à titre personnel. Il ne s’agissait pas uniquement de transiger avec la SCI [Adresse 1]. Ils font valoir que la somme arrêtée tenait compte de tous les règlements possibles, même si les parties n’ont pas repris le détail de toutes les sommes dues et des paiements. Ils font valoir qu’il n’est d’ailleurs pas demandé à titre principal l’annulation de la transaction, alors qu’elle s’inscrivait pourtant dans un ensemble de litiges existants. Subsidiairement, il indique que c’est seulement la différence entre les sommes réellement dues par Mme [X] et la SCI [A] à la SCI [Adresse 1], soit 82 684,12 euros au maximum qui serait due.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
Le délibéré est fixé au 15 décembre 2025, puis prorogé.
La décision a été rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la demande principale de dommage et intérêts fondée sur la réticence dolosive
Aux termes de l’article 1137 du code civil : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, par courrier du 3 novembre 2021, Maître [B], mandataire judiciaire de la SARL [Localité 6] (en liquidation judiciaire, à laquelle était associée Mme [X]) indique avoir pris connaissance du protocole transactionnel signé le 15 septembre 2021 et observe qu’une somme de 175 613,80 euros a été adressée à Maître [G] avocat de M. [M] ; il apparaît que ce versement a été effectué le 18 juin 2021. Maître [B], par courriel du 17 novembre 2021, précise avoir versé cette somme au titre de la saisie attribution liée à la condamnation pour la SCI l’EMERAUDE. Et le 25 novembre 2021, Maître [B] précise que la somme a effectivement été payée « à valoir sur la somme arrêtée par l’arrêt de la Cour d’appel ». Le 12 septembre 2022, il écrit à Maître [G] que la saisie attribution des sommes dues à Mme [X] a été faite entre ses mains pour un montant de 409 526,95 euros. Il indique lui avoir adressé à ce titre, par chèque en date du 18 juin 2021 la somme de 175 623,80 euros. Il ajoute que Mme [X] a par ailleurs établi un chèque de 360 000 euros à l’ordre de la CARPA le 16 septembre 2021 débité. C’est donc une somme totale, indique-t-il de 535 623,80 euros qui a été réglée soit un montant bien supérieur à celui de la saisie poursuit-il.
Il résulte des documents versés que le 15 septembre 2021, un protocole transactionnel a été signé entre d’une part la SCI [Adresse 7] [Adresse 8], M. [M], la société ELOSON et d’autre part, Mme [X] et la SCI [A] rappelant que « par assignation du 21 septembre 2020, la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir condamner la SCI [A] à lui régler la somme de 411 592,28 euros, correspondant au montant saisi le 6 juin 2019. La SCI [A] a sollicité des délais de paiement qui lui ont été accordés par le juge de l’exécution, mais qui lui ont ensuite été refusés par la cour d’appel de Rouen sur appel de la SCI [Adresse 7] [Adresse 8]. L’arrêt de la Cour d’appel est définitif. Il est précisé que la SCI [A] est propriétaire d’une maison d’habitation sis à La Londe les Maures. La SCI [Adresse 7] [Adresse 8], via son gérant M. [M], peut donc immédiatement engager une procédure de saisie immobilière sur ce bien pour assurer le recouvrement de sa créance voire solliciter le redressement judiciaire de la SCI [A]. Souhaitant éviter des frais supplémentaires dans le cadre d’une telle saisie ou une nouvelle procédure collective ou toute autre action contre elle, Mme [X] a pris l’attache de M. [M] afin de trouver une solution amiable et elle lui a offert de régler une somme forfaitaire et définitive de 360 000 euros arrêtée au 15 septembre 2021, aux fins de régler l’ensemble des litiges l’opposant, elle et la SCI [A] à M. [M] et à ses sociétés dont la SCI [Adresse 1] ».
Dans le rappel des faits, il est aussi mentionné la société [Localité 6] et le fait que la SCI [Adresse 1] a pu effectuer une saisie attribution de la société Eugénie afin de saisir la créance en compte courant d’associé de Mme [X].
L’article 2 de la transaction mentionne la renonciation de M. [M], [U] et de la SCI EMERAUDE à toute demande, action, saisie à l’encontre de Mme [X] et de la SCI [A]. Il est mentionné que la SCI [Adresse 1] s’interdit notamment toute saisie sur les biens de la SCI [A] et donne expressément mainlevée des saisies attributions mises en œuvre contre la SCI [A] et Mme [X] pour toute somme et tout solde pouvant être due à cette dernière par les tiers saisis.
L’article 3 de la transaction indique les engagements de Mme [X] et de la SCI [A], à savoir le versement par elle d’une somme de 360 000 euros à titre forfaitaire et définitif, réglée à signature des présentes par chèque libellé à l’ordre de la CARPASEN.
Il convient de souligner et il n’est pas contesté que les parties à la transaction ont entendu mettre fin à l’ensemble des litiges les opposant.
Il importe de relever l’absence de mention du versement par Maître [B], mandataire de la SARL [Localité 6] en liquidation judiciaire, en juin 2021 de la somme de 175 613 euros au conseil de M. [M] pour la société l’Emeraude. Ce paiement s’inscrivait dans le cadre d’un accompte à valoir sur la créance de la SCI [Adresse 1]. Il s’agit d’une somme importante, laquelle a eu lieu trois mois avant la signature de la transaction, et qui aurait donc dû être portée à la connaissance des parties. Or, il résulte des échanges de courriels entre Maître [B] pour la société [Localité 6] et Mme [X], que celle-ci ignorait ce versement, tandis que M. [M] ne pouvait pour sa part l’ignorer, la somme ayant été remise entre les mains de son conseil. Il s’agit là d’un silence dolosif et qui a pu déterminer le consentement de Mme [X], laquelle, si elle avait connu cette information, n’aurait pas nécessairement signé la transaction.
Mme [X] peut réclamer l’indemnisation de la perte de chance de n’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Elle ne démontre cependant pas que cette perte de chance équivaudrait à la somme de 175 613 euros. En effet, comme le soulignent les défendeurs, la somme arrêtée par le juge de l’exécution vis à vis de la SCI [A] au 6 juin 2019 était déjà de 411 592,28 euros mais la dette générait des intérêts.
Compte tenu de ces éléments et des concessions réciproques des parties dans la transaction, il convient de dire que Mme [X] et la SCI [A] ont perdu une chance de contracter en tenant compte de la saisie attribution de 175 613,80 euros dont l’une et l’autre partie à la transaction, à savoir d’un côté la SCI [Adresse 7] [Adresse 8], M. [M] et la société Eloson, et de l’autre, Mme [X] et la SCI [A], profitaient pour moitié. C’est donc une somme de 87 806,90 euros qui sera due à Mme [X] (conformément au dispositif de ses écritures qui la mentionne comme seule bénéficiaire des dommages et intérêts) avec intérêts aux taux légal mais seulement à compter du prononcé du présent jugement. Elle sera déboutée de sa demande de surplus qui n’est pas justifiée.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale visant l’octroi de dommages et intérêts fondés sur la réticence dolosive, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [X] et de la SCI [A] pour préjudice moral et résistance abusive
Mme [X] et la SCI [A] sollicitent une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, relevant l’absence de réponse aux courriers de Maître [B] par les défendeurs, alors qu’il leur demandait dès le mois de mai 2022 de confirmer la mainlevée de la saisie attribution, compte tenu du protocole signé, afin d’adresser le dernier dividende revenant à Mme [X] directement entre ses mains, ce qu’ils n’ont pas fait, témoignant de l’inexécution manifeste du protocole lequel prévoyait la mainlevée des saisies attributions mises en œuvre contre la SCI [A] et Mme [X]. Elles ajoutent que ce n’est que parce que Maître [B] a décidé de se passer de leur accord, estimant que finalement grâce au protocole ils avaient reçu plus qu’ils n’auraient dû recevoir que Mme [X] a reçu la somme de 127 839,85 euros.
Les défendeurs s’y opposent observant que Maître [B] a bien versé la somme de 127 839, 85 euros à Mme [X] et ajoutent que c’est le blocage de Mme [X], dès lors qu’elle remettait en cause la validité de la transaction, qui empêchait de libérer les fonds.
En l’espèce, il est produit un courrier de Maître [G] du 25 mai 2022 rappelant un précédent courrier du 2 février 2022 de sa part indiquant que Mme [X] remettait en cause la transaction, et demandant donc de conserver les sommes ayant fait l’objet de la saisie attribution. Il ne saurait dès lors être reproché un comportement fautif aux défendeurs.
En outre, il ressort des éléments joints que le 30 septembre 2022, Mme [X] a reçu de Maître [B] une somme de 127 839,85 euros, après un courrier de Maître [B] à Maître [G] en date du 12 mai 2022. Le préjudice n’est donc pas établi.
La preuve du préjudice moral ou d’une résistance abusive n’est pas démontrée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Les défendeurs soutiennent être fondés à mettre en cause Mme [X] au titre de la perte de chance d’obtenir sa condamnation ainsi que celle de M. [P] au titre de la fraude commise aux droits des créanciers d'[Localité 6], fraude découverte au cours de la procédure collective lorsque la société SYSTEME U a déclaré sa créance. Ils exposent que du fait de la transaction, ils ont laissé la procédure collective être clôturée.
Les défendeurs relèvent que même en retenant des taux de condamnation faibles, le risque pour Mme [X] était de devoir 700 000 euros à la liquidation judiciaire d'[Localité 6] et ils demandent dont 75 000 euros à titre de compensation.
Compte tenu de la validité de la transaction et de l’absence de fraude établie de Mme [X], les demandes seront rejetées. Il n’y a pas lieu à ordonner restitutions ou compensations.
Les demandes de dommages et intérêts, en ce que M. [M] et [Z] auraient pu prétendre au paiement d’une somme complémentaire de 30% de leur créance, tendant à ce que Mme [X] verse 259 004 euros à M. [M] et 96 167 euros à ELOSON ne sont pas fondées, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice.
Il n’est pas démontré une action abusive de Mme [X], et le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Toutes les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
Les défendeurs, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
CONDAMNE [V] [M], la SCI [Adresse 1] et la SAS ELOSON in solidum à verser à Mme [D] [X] une somme de 87 806,90 euros, avec intérêts au taux légal mais seulement à compter du prononcé du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive lors de la transaction du 15 septembre 2021,
CONDAMNE [V] [M], la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] et la SAS ELOSON in solidum aux dépens,
CONDAMNE [V] [M], la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] et la SAS ELOSON in solidum à payer à Mme [D] [X] et la SCI [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Consultation ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Renard
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Annulation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Contrôle ·
- Café ·
- Restaurant ·
- Demande d'expertise ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Consignation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.