Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 19 février 2024, n° 22/06967
TJ Marseille 19 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [F] n'était pas contesté et a jugé que la société ALLIANZ devait l'indemniser de l'intégralité de son préjudice.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices subis par Monsieur [F] et a ordonné à la société ALLIANZ de lui verser les sommes correspondantes.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [F].

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que la société ALLIANZ, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Exécution provisoire

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 févr. 2024, n° 22/06967
Numéro(s) : 22/06967
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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