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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 févr. 2024, n° 22/06967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06967 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GMX
AFFAIRE : M. [N] [F] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
Le 15 octobre 2020, Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 1] 1969, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par ordonnance en date du 5 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [F] une provision de 2.500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 9 mars 2022.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 6 et 11 juillet 2022 assignant la société ALLIANZ et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— FIXER le montant de l’indemnisation de son préjudice à 19.140 €
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 19.140 € en réparation de son préjudice
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— LAISSER les dépens à la charge de la compagnie ALLIANZ, dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation du droit
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— liquider le préjudice corporel de Monsieur [F] de la façon suivante :
— DSA : créance tiers payeur
— PGPA : néant
— DFTT : 25 €
— DFTP 25% : 150 €
— DFTP 15 % : 551, 25 €
— DFTP 10 % : 330 €
— DFP : 6.850 €
— PD : 6.000 €
— Aide humaine : 84 €
— PET : 750 €
— PEP : 1.000 €
— DÉDUIRE 2.500 €
— REJETER tout autre demande comme injuste et mal fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 15 octobre 2020, Monsieur [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d’affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l’autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] étant plein et entier, la société ALLIANZ sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [C] l’accident a causé à Monsieur [F] des contusions du rachis cervical, du rachis lombaire et du genou gauche.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— ATAP du 15/10/2020 au 22/10/2020, du 11/02/2021 au 06/03/2021, du 30/03/2021 au 05/04/2021 et du 15/07/2021 au 08/08/2021
— DFTT le 15/07/2021
— DFT à 25 % du 15/10/2020 au 22/10/2020 et du 16/07/2021 au 31/07/2021
— DFT à 15 % du 23/10/2020 au 18/03/2021
— DFT à 10 % du 19/03/2021 au 14/07/2021 et du 01/08/2021 au 14/08/2021
— Consolidation : 15/08/2021
— DFP : 5 %
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 jusqu’au 18/03/2021
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Assistance par tierce personne : 3h/semaine du 16/07/2021 au 31/07/2021.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], âgé de 50 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme en date du 7 juillet 2022 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé et assimilées à hauteur de 2.873, 87 euros.
Monsieur [F] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance définitive de la CPAM que Monsieur [F] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1.064, 88 euros.
Monsieur [F] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Aide humaine temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3h/semaine du 16/07/2021 au 31/07/2021..
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile non qualifiée en vigueur dans la région, en dehors du recours à une association prestataire, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €, conformément à la demande.
Le préjudice de Monsieur [F] s’élève ainsi à la somme suivante :
6h x 18 € = 108 €.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— DFTT le 15/07/2021
— DFT à 25 % du 15/10/2020 au 22/10/2020 et du 16/07/2021 au 31/07/2021
— DFT à 15 % du 23/10/2020 au 18/03/2021
— DFT à 10 % du 19/03/2021 au 14/07/2021 et du 01/08/2021 au 14/08/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [F] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1.140, 75 euros, calculée comme suit :
1j x 27 € = 27 €
24j x 27 € x 25 % = 162 €
147j x 27 € x 15 % = 595, 35 €
132j x 27 € x 10 % = 356, 40 €.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la contention cervicale, du port d’une attelle au genou gauche, des soins infirmiers, du traitement médical et de la kinésithérapie. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1/7 en raison du port d’un collier cervical et d’une attelle, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 7.000 euros, soit 1.400 euros la valeur du point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 en raison des éléments cicatriciels, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’assureur se prévaut du versement d’une provision à hauteur de 2.500 euros mais n’en justifie pas. Le demandeur ne confirmant pas cet élément, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, succombante, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT.
Elle devra en outre verser à Monsieur [F] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Monsieur [N] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 108 euros au titre de l’aide humaine temporaire
— 1.140, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Monsieur [N] [F] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société ALLIANZ aux dépens distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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