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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 févr. 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[L]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 25/01466 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK67
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [F] [Q] [L] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS ,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [S] [I] [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Décembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [M] et Monsieur [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 1]/1987 devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] a [Localité 6]. Ils ont également acquis deux parcelles en nature de prè d’une contenance de 6ha 00a 15ca sises sur la commune de [Localité 4] (sections [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), étant indiqué que Monsieur [P] [S] exerce une activité d’exploitation agricole dans le cadre d’une EURL dénommée « EARL [P] », laquelle a été constituée le 29/03/1996.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 09/03/2022 sans qu’aucune mesure provisoire n’ait été préalablement ordonnée. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 01/10/2019.
Par acte d’huissier délivré à étude en date du 05/05/2025, Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09/05/2026 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [L] [M] demande au tribunal de :
Juger recevable et bienfondée [M] [L] en ses demandes,En conséquence ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [M] [L] et [S] [P]Designer Maitre [U] [A] notaire a [Localité 6] afin de se charger de cette liquidation, Juger que le notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d’un an à compter du prononce de la décision a intervenir,Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête des parties,Juger que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis,Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif,Designer tel juge il plaira au tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage,Dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sachant et le cas échéant un spécialiste en matière agricole concernant l’évaluation de l’EARL [P],Condamner [S] [P] à payer à [M] [L] une indemnité de 4 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [P] [S] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 09/09/2025 et l’audience fixée le 11/12/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées préalablement à l’assignation par Madame [L] [M]. Alors que Monsieur [P] [S] avait d’ores et déjà été défaillant dans le cadre de la procédure de divorce, Madame [L] [M] a, en suite du prononcé du divorce, saisi Maître [U] [A] en vue de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial. Toutefois, Monsieur [P] [S] n’a pas répondu aux diverses sollicitations du notaire et n’a pas transmis la totalité des documents utiles à l’avancée des opérations. La mise en demeure qui s’en est suivie de la part du conseil de Madame [L] [M] est également restée sans effet.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [L] [M] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [P] [S] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [L] [M] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES / SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’au moins un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [Z] [B], notaire à [Localité 7] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif. Il est également rappelé que le notaire peut s’attacher les services d’un sapiteur ou d’un expert, et qu’il pourra au cas d’espèce également au besoin recourir à un spécialiste en matière agricole concernant l’évaluation de l’EARL [P].
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [Z] [B], notaire à [Localité 7] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [L] [M] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations à venir.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Monsieur [P] [S] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison de l’inertie de Monsieur [P] [S], Madame [L] [M] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [P] [S] sera condamné à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [L] [M] et Monsieur [P] [S] ;
DESIGNE Maître [Z] [B], notaire à [Localité 7] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [L] [M] et Monsieur [P] [S] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties et au besoin recourir à un spécialiste en matière agricole concernant l’évaluation de l’EARL [P] ;
ETEND la mission de Maître [Z] [B], notaire à [Localité 7] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [L] [M] et Monsieur [P] [S], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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