Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ L ] ET FILS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00941 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [C] [K]
né le 03 Septembre 1962, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER(plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la sarl gonzalez, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. [L] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00941 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] et Monsieur [C] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].
En 2022 ils ont entrepris des travaux de terrassement en vue de l’agrandissement de leur terrasse et des plages de piscine outre la réalisation d’une clôture de leur parcelle.
Ces travaux ont été confiés à la SARL [L] & FILS, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, selon devis du 19 mars 2022 d’un montant de 70.583,37 € TTC.
Arguant de la découverte, postérieurement aux travaux, de nombreux désordres, Madame [B] [K] et Monsieur [C] [K] ont, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 décembre 2025, assigné la SARL [L] & FILS et la compagnie GAN ASSURANCES, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Ils demandent de réserver les dépens.
L’affaire RG n° 25/00941 est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, les époux [K] ont repris oralement les termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL [L] & FILS et la compagnie GAN ASSURANCES ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Elles demandent :
— De mettre hors de cause purement et simplement la compagnie GAN ASSURANCES et son assuré la société [L] & FILS ;
— De limiter la mission de l’expert aux désordres précisément établis par le constat de commissaire de justice en date du 03 avril 2024 ;
— De juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la compagnie GAN ASSURANCES et son assuré la société [L] & FILS sur les mérites de la demande d’expertise judiciaire, sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie ou de responsabilité ;
— De statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
— De réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause des parties défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, les époux [K] ont confié à la SARL [L] & FILS des travaux de terrassement en vue de l’agrandissement de leur terrasse et des plages de leur piscine outre la réalisation d’une clôture de leur parcelle.
A la suite de cette rénovation, les époux [K] soutiennent avoir constaté divers désordres,
notamment des fissures et auréoles sur les murs de clôtures ainsi que sur les fondations. Ces désordres ont été constatés par procès-verbal de constat du 3 avril 2024.
Lesdits désordres étant susceptibles de trouver pour origine les travaux effectués par la SARL [L] & FILS, les époux [K] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la société SARL [L] & FILS et de la compagnie GAN ASSURANCES, compte tenu de l’importance prévisible des travaux de reprise nécessaires à la réfection de l’ouvrage et en perspective d’une action en responsabilité susceptible d’être engagée à l’encontre de la société [L] & FILS et d’une action en garantie à l’encontre de son assureur.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la nature décennale ou non des désordres allégués.
La demande de mise hors de cause des sociétés défenderesses ne pourra donc qu’être écartée.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des époux [K] qui y ont intérêt.
2-Sur la demande de limitation des missions de l’expert judiciaire
A l’appui de leurs conclusions, les sociétés défenderesses allèguent que les époux [K] auraient formé dans leur assignation une demande d’expertise particulièrement large portant sur l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage.
Les époux [K] confirment que la mission d’expertise sollicitée n’a vocation qu’à procéder à l’examen des désordres dénoncés dans l’assignation, en l’occurrence les diverses fissures et auréoles affectant les murs de clôtures et ses fondations.
En ce sens, les époux [K] sollicitent donc de modifier les missions sollicitées de la manière suivante :
— Dans l’affirmative, de dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités allégués par les époux [K] au cours de l’instance existent, et dans l’affirmative, de les décrire.
Subsidiairement, les défenderesses allèguent que l’existence du désordre relatif à la fuite de la piscine n’est pas démontrée, et sollicitent en conséquence que la mission d’expertise n’ait pas trait à l’examen de celui-ci.
Les époux [K] ont renoncé à ce qu’il soit procédé à l’expertise dudit désordre.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge des époux [K].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 5];
Port. : 06.46.84.08.36
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— D’entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— De se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
— De dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, entendre tout sachant ;
— De se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] ;
— De procéder à l’examen des lieux litigieux et de décrire les travaux effectués ;
— De dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, ou bien s’ils présentent des malfaçons, désordres ou non conformités ;
— Dans l’affirmative, de dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités allégués par les époux [K] au cours de l’instance existent, et dans l’affirmative, de les décrire ;
— Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;
— Indiquer s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Préciser l’entreprise responsable de ces désordres et en cas de pluralité de responsables, déterminer la part de responsabilité de chacun ;
— De décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remettre les lieux en l’état ;
— De rechercher et de fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et les préjudices subis par Monsieur et Madame [K] ;
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Dire que l’expert déposera un pré-rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire et qu’un délai d’un mois sera laissé aux parties pour produire leurs observations.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [B] [K] et Monsieur [C] [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [B] [K] et Monsieur [C] [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Pacs ·
- Compte joint ·
- Vie commune ·
- Impôt ·
- Trésor public ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Enrichissement injustifié ·
- Valeur ·
- Demande
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Consultation ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Renard
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Contrôle ·
- Café ·
- Restaurant ·
- Demande d'expertise ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Consignation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.