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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5E7
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
S.C.I. LA LOTOISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[I] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA LOTOISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [G], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA LOTOISE, représentée par son mandataire la SAS AUDITIA GESTION, a donné à bail à Monsieur [I] [G] un appartement à usage d’habitation (n°D106) ainsi qu’un parking couvert au 2ème sous-sol (n°129) situés [Adresse 6],
[Adresse 1] à [Localité 11] par contrat signé électroniquement prenant effet au 27 janvier 2021 moyennant un loyer mensuel de 669,36 euros et 79 euros à titre de provision sur charges.
Elle indique que depuis le mois d’octobre 2023, Monsieur [I] [G] ne paye pas son loyer et ses charges régulièrement et que trois commandements de payer ont dû lui être délivrés en date des 17 novembre 2023, 1er mars 2024 et 30 juillet 2024, qui ont cependant été apurés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré en son étude en date du 9 décembre 2024, la SCI LA LOTOISE a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond aux fins de :
— déclarer que Monsieur [I] [G] ne respecte pas les termes du bail en manquant à son d’obligation de payer le loyer de manière régulière ce qui constitue une faute grave justifiant la résiliation du bail ;
— prononcer la résiliation du contrat de location du fait des fautes contractuelles et des préjudices en découlant ;
— dire et juger que Monsieur [I] [G] est occupant sans droit ni titre en vertu de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 1989, à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 3.247 euros correspondant aux loyers et charges échus au 6 novembre 2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation,
— condamner Monsieur [I] [G] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer fixé par le bail et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 3 avril 2025, la SCI LA LOTOISE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé le montant de la dette à la somme de 3649,79 euros.
Monsieur [I] [G], assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 9 décembre 2024, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire.
Il convient de relever en l’espèce que trois commandements de payer ont dû être délivrés à Monsieur [I] [G] pour des montants de 3.032,24 euros pour celui de mars 2024 et de 2393,80 pour celui du 30 juillet 2024 qui certes ont été apurés.
Cependant, au jour de l’audience, suivant décompte en date du 31 mars 2025, le compte locatif était débiteur de 3.649,79 euros.
Le tribunal relève par ailleurs que le compte locataire n’a fonctionné quasiment exclusivement qu’en position débitrice depuis octobre 2023 comme l’indique d’ailleurs la bailleresse à juste titre.
Le défaut récurrent de paiement des loyers ou l’irrégularité du paiement des loyers établis depuis plusieurs années constituent un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail.
En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés de Monsieur [I] [G] en matière de règlement des loyers et charges, la résiliation judiciaire du bail litigieux sera prononcée à compter de la date du présent jugement.
L’expulsion de Monsieur [I] [G] sera ordonnée en conséquence.
II – Sur les demandes de condamnation au paiement
La SCI LA LOTOISE produit un décompte en date du 31 mars 2025, mensualité d’avril 2025 incluse, qui justifie que la dette est d’un montant de 3649,79 euros à cette date.
Monsieur [I] [G] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3649,79 € ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus avant la date de résiliation du bail en deniers ou quittance.
Monsieur [I] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût du commandement de payer qui n’est pas le fondement de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LA LOTOISE afin d’assurer la défense de ses intérêts, Monsieur [I] [G] sera condamné à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du contrat de bail ayant pris effet au 27 janvier 2021 entre la SCI LA LOTOISE d’une part et Monsieur [I] [G] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°D106) ainsi qu’un parking couvert au 2ème sous-sol (n'°129) situés [Adresse 7] à [Adresse 10] (31200) ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LA LOTOISE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la SCI LA LOTOISE la somme de 3649,79 € au titre de la dette locative, selon décompte du 31 mars 2025, mensualité d’avril 2025 incluse, ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus avant la date de résiliation du bail en deniers ou quittance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la SCI LA LOTOISE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la SCI LA LOTOISE la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût du commandement de payer qui n’est pas le fondement de la présente procédure ;
DEBOUTE la SCI LA LOTOISE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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