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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CONSEIL-GESTION, Société CREDIT LYONNAIS, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société BANQUE EDEL, 923 BANQUE DE FRANCE, Société, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G57Y
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[S] [C] séparée [H]
née le 01 Octobre 1964 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
82 rue du 329 EME REGIMENT D’INFANTERIE
76620 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société BANQUE EDEL
CS 17601
60 RUE BUISSONNIERE
31676 LABEGE CEDEX
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
FCT SAVOIR-FAIRE
CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société CONSEIL-GESTION
16 PSA D’ORLEANS
BP 50309
44000 NANTES
non comparante
FCT FEDINVEST II
Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement
19 allée du Château Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [X]
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2025, Madame [S] [C] séparée [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 avril 2025.
Par décision du 8 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [S] [C] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois,
— application du taux maximum de 3,71%,
— mensualité de remboursement de 820 euros
Par deux courriers l’un déposé au guichet de la banque de France le 29 juillet 2025 et un autre adressé par recommandé portant cachet de la poste en date du 21 juillet 2025, Madame [C] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 2025 en contestant le montant de la mensualité de remboursement au motif que sa situation a changé.
Par courrier du 1er août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui l’a reçu le 11 août 2025. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 18 novembre 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations à l’audience du 18 novembre 2025 :
— par courrier reçu le 23 octobre 2025, la société [X] a écrit pour le compte de SYNERGIE en s’en remettant à la décision du tribunal,
— par courrier reçu le 13 octobre 2025, la société CONSUMER FINANCE a écrit pour adresser les caractéristiques de ses créances,
— par courrier reçu le 10 octobre 2025, la banque EDEL communiquait le montant de sa créance (rachat de prêts) de 12 593,79€.
À l’audience, Madame [C], comparante en personne, indique être aide-soignante en EHPAD en accident de travail depuis un an. Elle perçoit environ 2 100€ par mois. Elle ne perçoit plus les primes. Dans 21 mois, elle sera à la retraite et elle fait valoir que ses revenus vont diminuer. Elle indique que le premier dossier a été fait avec son mari dont elle est séparée désormais depuis deux ans. Elle ajoute qu’il ne payait pas ses dettes et qu’il aurait signé des crédits à sa place. Elle a refait seule un autre dossier mais qui comprend également des dettes de son mari concernant des crédits qu’elle n’aurait pas souscrits. Elle demande que la capacité de remboursement soit baissée et le plan rallongé.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [C] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 21 juillet 2025 et par courrier déposé au guichet de la banque de France le 29 juillet 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 15 juillet 2025. Dès lors, ses recours sont recevables.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années (84 mois).
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [C] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 47 546,03 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Madame [C], âgée de 61 ans, est en accident du travail. Elle vit seule.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 547,28 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Madame [C], perçoivent :
* Salaire : 2 103 euros
Madame [C] doit faire face aux dépenses suivantes :
— forfait chauffage : 123 euros,
— forfait de base : 632 euros,
— forfait habitation : 121 euros,
— logement : 642 euros
— impôts : 119 euros
soit un total de 1 637 euros
La capacité contributive réelle de Madame [C] est donc de 466 euros.
Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité de remboursement était de 820€. Sa capacité contributive réelle actuelle est donc moins importante de celle retenue par la commission.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 8 juillet 2025.
Monsieur et Madame [H] avait déposé ensemble un dossier de surendettement mais ils avaient été déclarés irrecevables à la procédure de surendettement par jugement du juge du surendettement en date du 14 juin 2024 de sorte que le plan de Madame [C] peut être prévu sur la durée maximale prévue par la loi de 84 mois.
Il convient donc de prévoir le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, pour assurer son rétablissement rapide, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 466 euros et un effacement à l’issue à hauteur de 9 038,46€.
Dès lors, il sera fait droit au recours Madame [C] et de dire qu’elle devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par Madame [S] [C] les DIT bien fondés ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 8 juillet 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [S] [C] à la somme maximale de 466 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [S] [C] pendant une durée maximale totale de 84 mois ;
ORDONNE l’effacement des créances restantes à l’issue des mesures d’apurement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [S] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [S] [C], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [S] [C] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Madame [S] [C] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [S] [C] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [S] [C] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Numéro de dossier
225002767
Débiteur
[H] [S], né(e) [C]
Durée des mesures
84 mois
Commission
Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime
Capacité de remboursement
466 €
Date de début des mesures
10/02/2026
Date de fin des mesures
10/02/2033
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/03/2026 au 10/03/2027
Mensualité du 10/04/2027 au 10/04/2027
Mensualité du 10/05/2027 au 10/02/2033
Effacement
R0
C-GLI / anc. loyers impayés
5 682,67 €
0,00%
437,13 €
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44368223881100
204,90 €
0,00%
204,90 €
R2
BANQUE EDEL / 7022342-1
12 593,86 €
0,00%
140,88 €
2 732,26 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81657965847
7 693,84 €
0,00%
86,06 €
1 669,64 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81658055546
11 853,63 €
0,00%
132,60 €
2 571,63 €
R2
COFIDIS / 28942000844636
4 048,59 €
0,00%
45,29 €
878,29 €
R2
CREDIT LYONNAIS / 57248012070
0,00 €
0,00%
R2
CREDIT LYONNAIS / 81437534360
0,00 €
0,00%
R2
FCT FEDINVEST II / 41691794772100
0,00 €
0,00%
R2
FCT FEDINVEST II / 41691794779001
0,00 €
0,00%
R2
FCT SAVOIR-FAIRE / 2049083501
2 867,58 €
0,00%
32,08 €
621,98 €
R2
FLOA / 146289620400022223503
0,00 €
0,00%
R2
FRANFINANCE / 12393539015
1 507,54 €
0,00%
16,86 €
327,34 €
R2
YOUNITED CREDIT / CFR201909132E9U0C8
1 093,42 €
0,00%
12,23 €
237,32 €
Total des mensualités
47 546,03 €
437,13 €
204,90 €
466,00 €
9 038,46 €
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