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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG63
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur LE BIGOT, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] perçoit une pension de réversion depuis le 1°' octobre 2007 et sa pension de retraite depuis le ler septembre 2015.
Un questionnaire de ressources a été adressé à Madame [Y] [T] le 14 août 2022 qui a révélé qu’elle percevait une retraite complémentaire avec effet au 1er décembre 2025.
Par notification en date du 22 août 2024, la CARSAT a informé Mme [T] que sa pension de réversion du fait de la perception d’une retraite complémentaire non prise en compte , diminuerait et qu’un indu de 5 527.79 euros avait été calculé du 1er août 2022 au 31 juillet 2024
Par courrier en date du 20 septembre 2024, Madame [T] sollicite une remise de dette.
En date du 15 janvier 2025, la CARSAT a demandé le remboursement des sommes versées à tort.
Madame [T] a saisi le tribunal d"un recours le 02 février 2025.
Par décision en date du 27 février 2025, la Commission de recours amiable (CRA), au vu des
ressources de Madame [T], a réduit le montant total de la créance
L’affaire a été appelée le 27 novembre 2025 et renvoyée au 29 janvier 2026 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 26 mars 2026.
A l’audience Mme [T] sollicite la condamnation de la CARSAT Hauts de France à des dommages et intérêts « à hauteur de l’indu »
Elle fait état d’une faute de la CARSAT Hauts de France en ce que celle-ci a traité sa déclaration de ressources deux ans après son envoi, générant ainsi un indû qui pèse sur sa situation financière.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CARSAT Hauts de France sollicite de :
— DEBOUTER Madame [Y] [T] des fins de ses demandes ;
— CONSTATER que la CARSAT a fait une juste application du droit ;
— CONDAMNER Madame [Y] [T] au versement de 5 527,79 euros au titre d"un trop-perçu versé sur la période du l er août 2022 au 31 juillet 2024.
MOTIFS
En droit, que le versement de la pension de réversion est conditionné au respect de plafonds de ressources, conformément aux dispositions de l"article R.353-1-l du Code de la sécurité sociale (CSS).
Les ressources de Madame [T] prises en compte au 1°' décembre 2015 se composent,
après intégration de la retraite complémentaire, comme suit :
Pension personnelle Carsat : 951,18 €
Retraite complémentaire : 560,79 €
Produits de placements (forfait 3 %) : 4,38 E
Soit un total de 1 516,35 €, inférieur au plafond de ressources applicable à une personne seule, fixé à 1 665,73 € bruts mensuels.
En application des règles de calcul, la pension de réversion due s’élève à 54 % de la retraite que percevait ou aurait perçu le conjoint décédé, soit 408,03 €.
Ainsi, le montant de la réversion effectivement servi doit être réduit lorsque le total ressources ajouté à pension dépassent le plafond légal.
Dans le cas présent, le dépassement s"établit à :
(408,03 € +1 516,35 €) -1 665,73 € = 258,65 €.
La pension de réversion réduite, calculée conformément aux textes, s"élève à 149,38 €.
En conséquence, et au regard des montants effectivement versés sur la période du 1°' août 2022 au 31 juillet 2024, un trop-perçu de 5 527,79 €, a justement été calculé.
Mme [T] ne le conteste d’ailleurs pas, ayant demandé une remise de dette, partiellement acceptée.Mme [T] sera donc condamnée à payer en deniers et quittances valables du fait des prélèvements opérés chaque mois, la somme de 3869 euros(après remise de la commission).
Mme [T] sollicite pour sa part la condamnation de la CARSAT Hauts de France à des dommages et intérêts pour le retard de traitement du questionnaire.
Or contrairement à ce que prétend Mme [T], le montant des sommes réclamées aurait été strictement le meme si le questionnaire avait été traité immédiatement .
En effet le recouvrement d°un trop-perçu de pension de réversion est strictement encadré par
les dispositions de 1'article L.355-3 du CSS. Ce texte prévoit que la CARSAT ne peut réclamer un indu que sur une période maximum de deux années antérieures à sa notification, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle ,en l’espèce non retenue.
En d’autres termes si le questionnaire avait été traité immédiatement, l’indû aurait été le même mais sur la période d’août 2022 à août 2020
De fait le traitement du questionnaire deux ans après l’envoi a permis au contraire à Mme [T] de prolonger de deux ans le bénéfice d’une pension de rérversion majorée qu’elle percevait indument déjà depuis 5ans de sorte que pour 9 années de perception indue, seules deux années lui sont réclamées.
Dès lors aucun préjudice ne peut être invoqué en lien avec la durée du traitement du questionnaire. Mme [T] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire
Mme [T] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LeTribunal statuant publiquement par jugement contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— DEBOUTE Mme [T] de sa demande indemnitaire
— Reconventionnellement CONDAMNE Mme [T] à payer à la CARSAT Hauts de France en deniers et quittances valables, la somme de 3869 euros.
— CONDAMNE Mme [T] aux éventuels dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG63
[Y] [T] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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