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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 12 mars 2026, n° 25/07017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/07017 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le 11 Juillet 1977 à GRENOBLE (38), demeurant 8 Rue des Saules – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P] Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ALEX BAT, demeurant 4 Rue Pierre Rubiet – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de Justice du 5 août 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [X] [I] a assigné Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 1er décembre 2025 aux fins de voir :
— Dire et juger Madame [X] [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater que l’inexécution contractuelle imputable à Monsieur [K] [P] dans la dépose des chéneaux puis la fourniture de nouveaux chéneaux sur l’immeuble d’habitation de Madame [X] [I] ;
— Constater le versement d’un acompte de 2 036 euros par Madame [X] [I] à Monsieur [K] [P] ;
— Constater l’absence de remboursement de cet acompte ;
— Dire et juger que Monsieur [K] [P] s’est enrichi indument au préjudice de Madame [X] [I] ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [K] [P] à rembourser à Madame [X] [I] la somme de 2 036 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— Condamner Monsieur [K] [P] à verser à Madame [X] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [K] [P] à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [P] aux dépens.
Les parties n’ont pas comparu à cette audience.
Par jugement du 1er décembre 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la radiation de l’affaire, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Par courrier du 15 décembre 2025 reçu au greffe le 16 décembre 2025, le conseil de Madame [X] [I] a demandé au tribunal de réinscrire l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle et l’affaire fixée à l’audience du 19 janvier 2026 à 9 heures.
Madame [X] [I] a fait citer Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 19 janvier 2026 par exploit de Commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses aux fins de voir :
— Dire et juger Madame [X] [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater que l’inexécution contractuelle imputable à Monsieur [K] [P] dans la dépose des chéneaux puis la fourniture de nouveaux chéneaux sur l’immeuble d’habitation de Madame [X] [I] ;
— Constater le versement d’un acompte de 2 036 euros par Madame [X] [I] à Monsieur [K] [P] ;
— Constater l’absence de remboursement de cet acompte ;
— Dire et juger que Monsieur [K] [P] s’est enrichi indument au préjudice de Madame [X] [I] ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [K] [P] à rembourser à Madame [X] [I] la somme de 2 036 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— Condamner Monsieur [K] [P] à verser à Madame [X] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [K] [P] à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [P] aux dépens.
A cette audience, Madame [X] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose principalement que Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT, n’a pas exécuté ses obligations et ne lui a pas remboursé son acompte de 2 036 euros dont elle demande remboursement. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du stress engagé et des démarches réalisées.
Elle précise que par courriers du 31 octobre 2024, du 14 novembre 2024 et du 16 décembre 2024, sa protection juridique a mis en demeure Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT qui n’a pas honoré ses engagements suite à la signature du devis du 1er juillet 2024 d’un montrant de 4 072 euros de lui restituer l’acompte réglé d’un montant de 2 036 euros.
Madame [X] [I] a saisi la SAS MEDIAPJ aux fins de médiation qui s’est soldée par un échec selon attestation en date du 6 mars 2025.
Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 cité par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 cité par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent ni représenté.
En application des dispositions supra, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En vertu des articles 1227 à 1229 du code civil, la résolution, qui peut en toute hypothèse être demandée en justice, met fin au contrat.
La résolution du contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte du devis du 1er juillet 2024, que Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT s’était engagé auprès de Madame [X] [I] à réaliser des travaux de remplacement des chéneaux en PVC, pour un montant de 4 072 euros comprenant les matériaux, la pose, la dépose et les fournitures et Madame [X] [I] lui a versé par virement bancaire un acompte de 2 036 € le 3 juillet 2024.
Il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés.
Ainsi il est suffisamment démontré l’inexécution contractuelle de la prestation par Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT.
Cette inexécution justifie que la résolution du contrat conclu entre Madame [X] [I] et Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT soit prononcée et, par suite, d’ordonner la restitution de l’acompte de 2 036 €.
Madame [X] [I] a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de l’acompte qui a été réglé sans que Monsieur [K] [P] n’ait donné suite à ses demandes malgré un engagement en ce sens à plusieurs reprises par SMS le 24 octobre 2024, le 31 octobre 2024 et le 8 novembre 2024 comme cela résulte des échanges SMS produits.
Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT sera en outre condamné à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé l’inexécution de ses obligations.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [P] à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 a manqué à ses obligations contractuelles ;
EN CONSEQUENCE, PRONONCE la résolution du contrat conclu entre, d’une part, Madame [X] [I] et d’autre part, Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 ;
CONDAMNE EN CONSEQUENCE Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 à payer à Madame [X] [I] la somme de 2 036 euros à titre de remboursement de l’acompte versé ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALEX BAT n° SIRET 878 572 413 00029 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-présidente
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