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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 5 févr. 2026, n° 25/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00014
DOSSIER : N° RG 25/03743 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2V5
AFFAIRE : [L] [D], [N] [H] / S.A. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ZAKENOUNE
M. [D]
Mme [H]
Copie(s) délivrée(s)
à Me ZAKENOUNE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
et en présence lors des débats de Madame [P] [J], Greffière stagiaire
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D]
né le 24 Février 1986 à , demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [N] [H]
née le 16 Novembre 1989 à , demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau D’ARRAS, susbtitué par Me Mathilde LALOUX, avocat au barreau d’ARRAS
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] d’une part et la SA [6] d’autre part à compter du 23 septembre 2023, a condamné Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] à payer à la SA [6] la somme de 1 659,15 euros au titre de l’arriéré locatif, a accordé des délais de paiement à Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H], a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et, à défaut, a ordonné leur expulsion.
Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] n’ont pas respecté les délais de paiement.
En l’absence de respect des échéances par Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H], un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 28 octobre 2025.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 20 novembre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BETHUNE d’une demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H], en personne, demandent un délai de 10 mois pour quitter les lieux. Ils font valoir qu’ils règlent le loyer tous les mois, qu’ils ont 3 enfants à charge et qu’ils effectuent des démarches de relogement.
La SA [6] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] aux dépens et ce compris les frais liés à la délivrance du commandement de quitter les lieux et les frais de dénonciation du commandement à la [4].
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] sont en situation d’impayés locatifs depuis juillet 2020, qu’ils ont bénéficié de délais de paiement qu’ils n’ont pas pu régler, que la dette a augmenté à hauteur de 1 690,29 euros selon décompte du 14 décembre 2025 et qu’aucune demande de logement social n’a été effectuée.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] justifient avoir pour ressource respectivement 1 225 euros et 1 300 euros. Ils justifient également avoir 3 enfants de 7, 9 et 14 ans à leur charge.
Il ressort du décompte produit à l’audience que la dette s’élève à la somme de 1 690,29 euros. Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] justifient avoir effectué de nombreux versements, de sorte que la dette n’a augmenté que de 31,14 euros depuis le jugement.
Par ailleurs, ils justifient également avoir fait une demande de relogement d’une maison qu’ils doivent visiter le lendemain de l’audience et affirment avoir fait d’autres demandes, même si ces demandes n’ont été effectuées que dans le parc privé. Ils précisent vouloir rester sur [5] en raison de suivis dont bénéficient leurs enfants.
Par conséquent, compte tenu des versements effectués, de la demande de logement et de leur situation familiale, il convient d’accorder à Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] des délais pour quitter les lieux.
En revanche, au regard de la date du commandement de quitter les lieux et de la nécessité pour Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] d’accélérer les démarches de relogement, il convient de leur accorder un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
L’octroi de ce délai sera toutefois conditionné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H], qui bénéficient d’une mesure de clémence, seront condamnés aux entiers dépens.
Selon la définition de l’article 695 du code de procédure civile, les frais liés à la délivrance du commandement de quitter les lieux et les frais de dénonciation du commandement à la [3] ne sont pas pris en compte dans les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] un délai de 3 mois pour quitter les lieux occupés par eux à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que ce délai est subordonné au paiement, par Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H], de l’indemnité mensuelle d’occupation au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement de l’indemnité d’occupation, la suspension de la procédure d’expulsion cessera de produire ses effets ;
DEBOUTE la SA [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et Madame [N] [H] aux entiers dépens ne comprenant pas les frais liés à la délivrance du commandement de quitter les lieux et les frais de dénonciation du commandement à la [3] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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