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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 2 déc. 2025, n° 25/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02144 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NM6A
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 02 Décembre 2025
N° RG 25/02144 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NM6A
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. BARDOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 380 107 185, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GEGE CONSTRUCTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 947 896 890, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 02/12/2025
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2023, la société BARDOU a donné à bail commercial à la société GEGE CONSTRUCTION un local et un hangar dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3], destiné à l’usage de stockage et bureau, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes de 2000 euros .
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 05 juin 2025, la SCI BARDOU a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL GEGE CONSTRUCTION, pour une somme de 1800 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 07 aout 2025, la SCI BARDOU a fait assigner la SARL GEGE CONSTRUCTION, devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la SARL GEGE CONSTRUCTION au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux loués;
— juger que la SCI BARDOU pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la SARL GEGE CONSTRUCTION ;
— condamner la SARL GEGE CONSTRUCTION à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 5400€ ;
— condamner la SARL GEGE CONSTRUCTION à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer global de la dernière année de location ;
— juger mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— subsidiairement, juger que les sommes versées à la SARL GEGE CONSTRUCTION s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l’arriéré dû au titre de la mise en demeure n’étant apuré qu’en outre ;
— juger que faute pour la SARL GEGE CONSTRUCTION de respecter les délais et de régler les sommes dues, l’intégralité des dites sommes deviendra immédiatement exigible ;
— en toute hypothèse, condamner la SARL GEGE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL GEGE CONSTRUCTION en tous les dépens y compris les frais de délivrance du commandement, de la présente assignation, de la notification aux créanciers inscrits et de la signification de la dite ordonnance.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, la SCI BARDOU, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SARL GEGE CONSTRUCTION, bien que régulièrement citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Suite au commandement de payer délivré le 05 juin 2025 , aucun paiement n’est intervenu.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 05 juillet 2025. L’obligation de la SARL GEGE CONSTRUCTION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 2000 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL GEGE CONSTRUCTION a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois mai 2025 et reste lui devoir une somme de 5400 euros, arrêtée au 1er octobre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5400 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL GEGE CONSTRUCTION sera condamnée, à payer à la SCI BARDOU la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GEGE CONSTRUCTION qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05 juin 2025 et de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 05 juillet 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GEGE CONSTRUCTION et de tout occupant de son chef des lieux loués dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SARL GEGE CONSTRUCTION à payer à la SCI BARDOU une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 juillet 2025, d’un montant de 2000 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SARL GEGE CONSTRUCTION à payer à la SCI BARDOU la somme provisionnelle de 5400 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er Octobre 2025,
DÉBOUTONS le demandeur de ses plus amples demandes.
CONDAMNONS la SARL GEGE CONSTRUCTION à payer à la SCI BARDOU, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL GEGE CONSTRUCTION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05 juin 2025 et le coût de la présente assignation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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