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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01910 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFIF – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[I] – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[I] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 25/01910 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFIF
NAC : 53B
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE [Localité 2] (CRCAMRM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [P] [I] [H]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mikaël YACOUBI
le :
N° RG 25/01910 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFIF – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[I] – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçu le 16 août 2016 et acceptée le 27 août 2016, M. [P] [I] [H] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion devenue la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de [Localité 2] (ci-après : CRCAMRM) un prêt immobilier d’un montant de 90 000 euros remboursable en 240 mensualités soit une mensualité de 442,08 euros et 239 mensualités de 441,78 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,68 %.
Suite à divers incidents de paiement, la CRCAMRM a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2025, la CRCAMRM a fait notifier à M. [P] [H] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, la CRCAMRM a fait assigner M. [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-[I] (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement des anciens articles 1134, 1147, 1184 et 1315 du code civil ainsi que des anciens articles L312-1 et suivants du code de la consommation de :
— condamner M. [P] [H] à lui payer, suivant décompte en date du 14 mars 2025, au titre des sommes dues en vertu du prêt immobilier n°00000123253 d’un montant nominal de 90 000 euros, une somme d’un montant total, sauf mémoire de 68 899,08 euros dont le détail est le suivant :
* 6 814,62 euros au titre du capital échu impayé au 14 mars 2025,
* 1 501,66 euros au titre des intérêts nominaux échus impayés au taux conventionnel fixe de 1.68% l’an au 14 mars 2025,
* 308,54 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel fixe majoré de 3 points de 4,68% l’an au 14 mars 2025,
* 55 766,84 euros au titre du capital déchu du terme,
* 4 507,42 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement (7% des sommes dues – capital et intérêts)
* Intérêts de retard au taux nominal conventionnel fixe, majoré de 3 points, de 4,68% l’an à compter du 15 mars 2025 jusqu’au complet paiement pour mémoire.
— ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues par M. [P] [H] au titre du prêt immobilier n°00000123253 de 90 000 euros en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [P] [H] de toutes ses demandes, prétentions et fins,
— condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d’avocats inscrite au barreau de Saint-[I] (Réunion),
— rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui lui sont favorables de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le débiteur n’a pas régularisé sa situation malgré l’envoi de la mise en demeure de payer du 22 juillet 2024, qu’ainsi elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
M. [P] [H], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 5 décembre 2025.
N° RG 25/01910 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFIF – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[I] – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Il sera précisé à titre liminaire que le contrat objet du présent litige a été conclu avant le 1er octobre 2016 et se trouve soumis aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il appartient, par application de l’article 1315 du même code, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, de prouver son existence et, le cas échéant, son montant.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
En vertu de l’article 1184 du code civil, la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.
Selon la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » de l’offre de prêt immobilier, « en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur».
La clause « déchéance du terme » stipule qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt-le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
En l’espèce, par mise en demeure du 22 juillet 2024 adressée par courrier recommandé , la banque a sollicité paiement de la somme de 5 023,84 euros sous trente jours, avant déchéance du terme.
Le débiteur n’a pas justifié avoir régularisé sa situation.
C’est à juste titre que la déchéance du terme a été prononcée le 14 mars 2025.
Au vu des documents versés aux débats, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et situation des échéances, il convient de dire que M. [P] [H] sera condamné à payer les sommes de:
-55 403,13 euros au titre du capital restant dû au 14 mars 2025 ,
-8306,21 euros au titre des échéances échues impayées avec les intérêts
-308,54 euros au titre des intérêts de retard au 14 mars 2025,
Ces sommes seront dues avec intérêts au taux conventionnel de 1,68 % à compter du 15 mars 2025, le contrat ne prévoyant pas de majoration de 3 points en cas de déchéance du terme.
Sur la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’indemnité de 7% s’analyse en une clause pénale dès lors qu’elle vient sanctionner le défaut de paiement lequel constitue un manquement dans l’exécution par le débiteur de ses obligations, et qui a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement. Toutefois, retenir une indemnité de résiliation de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés soit la somme de 3983,33 euros, apparaît manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de M. [P] [H].
De plus, eu égard au montant de la créance principale réclamée, il convient de réduire l’indemnité critiquée à la somme de 1000 euros, afin de ramener l’indemnité allouée au niveau du préjudice réellement subi par la banque, lequel est compensé par la perception des intérêts au taux contractuel qui continuent à courir.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L 313-52 du code de la consommation , aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La règle édictée par le premier de ces textes fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [P] [H] sera condamné aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Jaffre-Yacoubi.
Il sera également condamné à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit en application de l’article 514 -1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte les sommes de:
— 64 017,88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,68 % à compter du 15 mars 2025,
— 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne M. [P] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 25/01910 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFIF – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[I] – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de [Localité 2] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [P] [H] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Jaffre-Yacoubi ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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