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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MOA
N° Minute : 26/00824
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[I] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [H], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 2 mars 2025, M. [R] a formé opposition à une contrainte émise le 8 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, pour un montant de 19.744 euros au titre des cotisations et contributions sociales de décembre 2021 et décembre 2022 ainsi que des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de déclarer le recours de M. [R] irrecevable pour forclusion et de valider la contrainte pour son entier montant ainsi qu’au paiement des frais de signification. L’URSSAF soutient que c’est bien M. [R] qui a créé son auto-entreprise.
En réplique, M. [R] demande au tribunal de :
— condamner l’URSSAF à annuler la création de l’auto-entreprise à son nom ;
— condamner l’URSSAF à informer l’assurance maladie de rétablir sa couverture maladie normale du régime général et non d’indépendant ;
— condamner l’URSSAF à annuler sa demande de paiement de cotisations sociales, d’annuler la procédure de contrainte et autres sous-jacentes, et à régler les frais du commissaire de justice ;
— condamne l’URSSAF à 810.000 euros de dédommagement comme suit :
* à payer 15.000 euros de dédommagement pour délit d’usurpation d’identité ;
* à payer 45.000 euros supplémentaires de dédommagement pour délit de faux et usage de faux de l’autoentreprise frauduleuse à son nom ;
* à payer 750.000 euros supplémentaires de dédommagement pour délit d’escroquerie ou à payer 1.000.000 euros supplémentaires en cas de délit d’escroquerie en bande organisée avec la complicité du commissaire de justice ayant rédigé l’acte de la contrainte ;
— condamner le responsable de l’URSSAF à 11 ans ou à 14 ans de prisons comme suit :
* à 1 an de prison pour le délit d’usurpation d’identité ;
* à 3 ans de prison supplémentaire pour le délit de faux et usage de faux ;
* à 7 ans de prison pour le délit d’escroquerie ou à 10 ans en cas de d’escroquerie en bande organisée avec la complicité du commissaire de justice ayant rédigé l’acte de la contrainte ;
— condamner l’URSSAF à faire une annonce publique dans le journal « Le Monde » de ses condamnations.
Il fait valoir qu’il n’a pas créé d’autoentreprise et qu’il s’agit d’une double imposition. Il relate faire de la location de tourisme classée.
Le tribunal a mis dans les débats son incompétence s’agissant des demandes ne se rattachant pas à la contrainte et ne relevant pas du pôle social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 30 mars 2026, le tribunal a été destinataire d’un courrier expédié le 26 mars 2026 par M. [R]. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le tribunal, ce courrier ne sera pas pris en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 janvier 2025 à étude. La contrainte ainsi que la signification comportent les informations relatives aux voies et délais de recours.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le mardi 28 janvier 2025.
M. [R] a formé opposition par lettre recommandée datée du 1er mars 2025 et expédiée le 2 mars 2025.
En conséquence, l’opposition de M. [R] est forclose sera déclarée irrecevable.
Dès lors, la contrainte est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’étudier les autres demandes de M. [U], compte-tenu de l’irrecevabilité de son recours.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,74 €, seront donc mis à la charge de M. [U].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [R] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable l’opposition de M. [I] [U] à l’encontre de la contrainte établie le 8 janvier 2025 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 13 janvier 2025, au titre des cotisations et contributions sociales de décembre 2021 et décembre 2022 ;
DIT qu’en conséquence de l’irrecevabilité de l’opposition, il n’y a pas lieu à étudier les demandes formulées par M. [K] [U] ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 8 janvier 2025 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 13 janvier 2025, au titre des cotisations et contributions sociales de décembre 2021 et décembre 2022, pour un montant de 19.744 € est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement;
CONDAMNE M. [I] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025, d’un montant de 75,74 € ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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