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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 25/13180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/13180 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FWA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.C.I. PMAG
C/
,
[V], [T]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. PMAG, dont le siège social est sis 395 Chemin des Pépinières – 69390 CHARLY
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [V], [T], demeurant 174 rue d’Inkermann – 2ème étage – porte 5 – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Vincent THIERY, juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SCI PMAG a donné à bail à M., [T], [V] un logement situé au 174 rue d’Inkermann 2ème étage porte 5 à Roubaix par contrat du 11 octobre 2024, pour un loyer mensuel de 300 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PMAG a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 janvier 2025 portant sur un montant en principal de 1 050 euros.
Par acte en date du 12 mai 2025, la SCI PMAG a fait assigner M., [T], [V] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M., [T], [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner M., [T], [V] à lui payer la somme de 1 347 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation impayées ;condamner M., [T], [V] à lui payer l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et suivant décompte produit à l’audience ;condamner M., [T], [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;condamner M., [T], [V] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M., [T], [V] aux dépens.
A l’audience, la SCI PMAG maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5 041,94 euros à la date du 9 décembre 2025.
M., [T], [V], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI PMAG justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 octobre 2024 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois qui doit être appliqué.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 050 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 mars 2025.
L’expulsion de M., [T], [V] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Contrairement à ce qu’indique la SCI PMAG à l’audience, il ressort du décompte qu’elle produit que M., [T], [V] n’est pas tenu à une dette locative de 5 041,94 euros, somme qui représente le montant des loyers appelés depuis le début du bail.
Par ailleurs, alors que M., [T], [V] est toujours dans les lieux, le décompte produit ne fait pas apparaître les loyers des mois d’octobre et novembre 2025 alors qu’il fait apparaître les virements de la caisse d’allocations familiales pour ces périodes.
Il y aura donc lieu de fixer la dette locative à la somme qui peut être déterminée de manière claire, soit la somme de 2 189 euros au 30 septembre 2025, à laquelle M., [T], [V] sera condamné.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il conviendra de déduire du montant des indemnités d’occupation les montants versés par la caisse d’allocations familiales, et notamment les deux virements des 7 octobre et 8 novembre 2025 pour un montant de 247 et 248 euros.
Sur les demandes accessoires
M., [T], [V] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI PMAG la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et , M., [T], [V] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2024 entre la SCI PMAG et M., [T], [V] concernant le logement situé au 174 rue d’Inkermann 2ème étage porte 5 à Roubaix sont réunies à la date du 9 mars 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [T], [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE M., [T], [V] à payer à la SCI PMAG la somme de 2 189 euros (somme arrêtée au 30 septembre 2025) au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE M., [T], [V] à payer à la SCI PMAG une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés de laquelle il conviendra de déduire les sommes perçues par le bailleur de la caisse d’allocations familiales ;
CONDAMNE M., [T], [V] à payer à la SCI PMAG une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [T], [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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