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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 nov. 2024, n° 24/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/03570 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES – 1726
ORDONNANCE
Le 25 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ISOL’ENDUIT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL STEHELIN,
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22/03/24 à l’encontre de la société HPL STEHELIN sur demande de la société ISOL’NEDUIT,
Vu l’opposition formée à ladite ordonnance par la société ALILA au moyen d’une lettre recommandée du 26/04/24,
Vu les conclusions notifiées par la société ISOL’ENDUIT le 10/06/24 et concluant à l’irrecevabilité de l’opposition par une société tierce faisant partie du même groupe que le débiteur et la condamnation de la société HPL STEHELIN à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 16, 122, 1415, 789 et 790 du code de procédure civile,
Attendu que les conclusions de la conclusions ISOL’ENDUIT ne sont pas recevables faute de signification à une partie non constituée,
Attendu que l’opposition n’a pas été formée par le débiteur, ni par un avocat, ni par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial, qu’elle est en conséquence irrecevable ; qu’il appartient au tribunal de soulever d’office le défaut de qualité à agir de la société HPL STEHELIN pour un tel motif qu’il est d’ordre public ;
Attendu que l’ordonnance du 22/03/24 est devenue définitive ;
Attendu que la société HPL STEHELIN sera condamnée à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de son attitude dilatoire, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’opposition formée le 26/04/24 par la société ALILA,
CONSTATONS que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22/03/24 contre la société HPL STEHELIN (RG 24/1837) est devenue définitive et que le tribunal est en conséquence déssaisi,
CONDAMNONS la société HPL STEHELIN à payer à la société ISOL’ENDUIT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société HPL STEHELIN aux dépens.
Fait à Lyon le 25 novembre 2024
Le Juge de la mise en état
Marc-Emmanuel GOUNOT
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