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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 4 déc. 2024, n° 22/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROCO ( ENSEIGNE LLOE ), Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03806 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFRZ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [O]
né le 15 Janvier 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROCO (ENSEIGNE LLOE), RCS TOULOUSE 404 718 751, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS 552 062 623, pris en la personne de son Président Directeur Général en exercice, prise en sa qualité d’assureur de la société PROCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis accepté le 19 mars 2010, M. [Y] [O] a confié à la SARL ILOE des travaux de construction d’une piscine sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 3].
La société ILOE était assurée auprès de la SA GENERALI IARD entre le 1er septembre 2007 et le 1er janvier 2014.
Un procès-verbal de constat de l’état de la piscine a été dressé par huissier le 10 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2019, M. [Y] [O] a fait assigner la société ILOE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 23 juillet 2020, M. [K] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 24 juin 2021, ses opérations ont été étendues et rendues communes à la société GENERALI IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2022, M. [Y] [O] a fait assigner les sociétés ILOE et GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [Y] [O] demande au tribunal de :
— débouter les société Proco et Generali de leurs demandes,
— à titre principal,
— dire que les désordres litigieux ont pour origine exclusive un défaut de conception et d’exécution généralisé imputable à la société Proco exerçant sous l’enseigne Iloe,
— dire que ces désordres présentent une nature décennale,
— condamner en conséquence les requises in solidum au versement des sommes de :
104 952 euros HT augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de reprise à indexer entre le jour du devis et le jour du jugement sur l’indice BT01, 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement, 1 188 euros en remboursement des frais exposés pendant l’expertise judiciaire pour l’intervention de la société PHI, 350 euros en remboursement de frais de remplissage du bassin,- à titre subsidiaire,
— dire que la société Proco a engagé sa responsabilité contractuelle s’agissant des désordres litigieux pour lesquels l’expert a retenu sa responsabilité exclusive,
— condamner en conséquence les requises in solidum au versement des sommes de :
104 952 euros HT augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de reprise à indexer entre le jour du devis et le jour du jugement sur l’indice BT01, 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement, 1 188 euros en remboursement des frais exposés pendant l’expertise judiciaire pour l’intervention de la société PHI, 350 euros en remboursement de frais de remplissage du bassin,- à titre infiniment subsidiaire, sur le coût des travaux de reprise,
— fixer à la somme de 53 000 euros le coût de travaux de reprise à indexer entre le jour du rapport et le jour du jugement sur l’indice BT01,
— en toutes hypothèses,
— condamner dans les mêmes conditions les requises à lui verser une somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [O] fait valoir que :
— l’expert a constaté les désordres, a considéré que de leur fait l’équipement n’était plus en état de fonctionner et les a imputés pour 90 % à des problèmes de conception et d’exécution des travaux,
— la somme retenue par l’expert pour les travaux de reprise est insuffisante pour assurer une reprise pérenne des ouvrages, puisque le défaut d’identification précise de la fuite suppose la réfection complète du bassin, et pas seulement du revêtement spécifique à la marque ILOE, pour un coût de 77 387 euros HT, augmenté de la somme de 27 565 euros HT correspondant à la réalisation d’options indispensables au bon fonctionnement du bassin,
— compte tenu de la nature décennale des désordres, la société ILOE devra être condamnée sous garantie de son assureur,
— l’impossibilité d’utiliser le bassin lui a causé un préjudice de jouissance de 1 500 euros par an, soit 7 500 euros,
— la société ILOE doit également prendre en charge les frais d’investigations de la société PHI, qu’il a avancés, ainsi que ceux de remplissage de la piscine pour les tests d’étanchéité,
— la société ILOE ne peut solliciter l’annulation du rapport d’expertise au seul motif que l’expert aurait refusé de réaliser les investigations complémentaires qu’elle avait sollicitées,
— le caractère fuyard du bassin établit l’impropriété à destination,
— l’obstruction d’une buse de refoulement avec de la résine constitue une non conformité contractuelle empêchant son bon fonctionnement et il n’est pas justifié qu’elle lui aurait été remboursée,
— la responsabilité contractuelle de la société ILOE est engagée au titre des fissures, qu’elles soient fuyardes ou non,
— la présence d’eau sous la membrane est due à l’existence de fuites et non à un défaut d’entretien,
— la présence de sable en fond de piscine est la conséquence d’un défaut affectant le produit mis en oeuvre par la société ILOE, qui a pour effet de désagréger le matériau et d’obstruer le système de filtration,
— la désagrégation du revêtement du pourtour du bassin, des plages et du sable décoratif ne sont pas imputables à un défaut d’entretien,
— le rejet d’eau de vidange sur la voie publique est imputable à l’installateur qui aurait dû l’alerter lors des travaux si une difficulté empêchait le raccordement, de sorte que la société ILOE doit assumer les conséquences de son branchement erroné.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société ILOE demande au tribunal, au visa des articles 175 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et L.241-1 du code des assurances, de :
— à titre liminaire,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] le 2
mars 2022,
— par conséquent et avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise confiée à tout autre technicien que Monsieur [B] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, visiter les lieux en présence des parties ou de celles-ci dument convoquées, leurs conseils avisés,dire si les ouvrages litigieux réalisés sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art,dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et non conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, préciser notamment si les désordres, malfaçons et non-conformités peuvent avoir pour origine l’entretien réalisé par le requérant et dans l’affirmative dans quelles proportions,dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,indiquer les préjudices éventuellement subis, indiquer si des travaux doivent être exécutés en urgence et lesquels,présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,fournir tous éléments utiles à la solution du litige,- à titre principal,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 23 593 euros HT soit 25 952,30 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— débouter Monsieur [O] de sa demande en remboursement des frais de
remplissage de la piscine,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sollicité par Monsieur [O],
— ordonner un partage de responsabilité 50/50 entre la société PROCO et Monsieur [O],
— condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la société PROCO de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, tant au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, que des investigations de la société PHI,
— à titre superfétatoire,
— débouter Monsieur [O] de sa demande en remboursement des frais de
remplissage de la piscine,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sollicité par Monsieur [O],
— limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société PROCO :
à hauteur de 39 900 euros TTC au titre des travaux de reprise, à 90% du montant retenu, in fine, par le tribunal judiciaire au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 1 069,20 euros TTC au titre de la facture de la société PHI, – condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la société PROCO de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, tant au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, des investigations de la société PHI,
— débouter la société GENERALI IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [O] de toute demande dirigée à l’encontre de la concluante au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamner la seule société GENERALI IARD au paiement des entiers dépens et des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société ILOE fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé aux motifs que l’expert n’a pas pu constater les désordres invoqués, la piscine n’étant pas remplie lorsqu’il est intervenu, qu’il n’a pas procédé à l’analyse de la structure du bassin, et que la fuite ne peut être établie par un simple examen visuel d’une différence de niveau d’eau en 24 heures alors que la piscine a été laissée sous la seule surveillance du demandeur,
— l’expert a fait preuve de partialité, n’a pas voulu procéder à des investigations suplémentaires alors que l’origine de la prétendue fuite n’a pas été identifiée, et a systématiquement repris les déclarations de M. [Y] [O],
— les éléments indiqués comme fuyards par le laboratoire PHI résultent de la présence d’arbustes non entretenus derrière la cascade, ce qui ne peut être écarté par la seule déclaraiton de M. [Y] [O] qu’elle n’avait pas été mise en service,
— M. [Y] [O] ne justifie d’aucune plainte intervenue avant 2017 ou 2018, soit entre 7 et 8 ans après la livraison de la pisicine, ni d’une demande de remboursement de ses factures d’eau, dont il se serait nécessairement prévalu si elle fuyait effectivement de 5 centimètres par jour,
— il est en conséquence indispensable d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise permettant de déterminer réellement si les désordres existent, et le cas échéant, leur cause,
— les seuls désordres clairement identifiés par l’expert judiciaire sont ceux mentionnés dans le rapport PHI,
— l’obstruction de la buse de refoulement ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et il n’est justifié d’aucun préjudice en résultant,
— les fissures ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et il n’est justifié d’aucune faute de la société ILOE qui en serait à l’origine,
— la stagnation d’eau sous la membrane était causée par le défaut d’entretien de la partie fontaine par M. [Y] [O],
— le dépôt de sable en fond de piscine ne relève pas de la garantie décennale et est lié à un défaut d’entretien et plus précisément à un défaut de réglage du TAC,
— l’érosion du revêtement du pourtour du bassin et la désagrégation des plages ne crééent pas d’improprité à destination et sont exclusivement dues à l’utilisation d’un nettoyeur haute pression par M. [Y] [O], en dépit des recommandations qui lui ont été données,
— M. [Y] [O] reconnaît sa responsabilité dans le retrait des spots,
— le départ du sable décoratif en plusieurs endroits résulte également du manque d’entretien de la piscine,
— s’agissant du rejet de l’eau de vidange sur la voie publique, la société ILOE s’est raccordée au réseau pluvial indiqué par M. [Y] [O], n’est pas responsable de la non-conformité de ce dernier, et ne peut être tenu pour ces travaux qui seraient constitutifs d’un enrichissement sans cause,
— en cas de condamnation, les demandes indemnitaires devront être limitées aux seuls désordres effectivement constatés, soit 5 593 euros HT, somme éventuellement complétée de 18 000 euros pour la reprise du revêtement,
— le préjudice de jouissance ne peut être évalué forfaitairement et est disproportionné,
— M. [Y] [O] ne justifie pas du coût de 350 euros au titre du remplissage de la piscine,
— compte tenu des défauts d’entretien à l’origine de nombreux désordres, un partage de responsabilité à 50 % devra être opéré,
— la société GENERALI IARD, qui avait initialement pris la direction du procès et renoncé à toute exception dont elle avait connaissance, devra la relever et garantir au titre de la garantie décennale pour les travaux de reprise, et au titre de ses garanties facultatives au titre du délai subséquent, dès lors qu’elle n’a pas resouscrit de nouvelle assurance de son activité de pisciniste,
— si le tribunal retenait l’existence de tous les désordres retenus par l’expert judiciaire, le chiffrage des travaux de reprise devra être limité à la somme de 53 000 euros TTC retenue par l’expert judiciaire, puisque valider le devis de construction d’une nouvelle piscine irait à l’encontre du principe de réparation intégrale du préjudice.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles 175 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.112-6 et L.241-1 du code des assurances, de :
— à titre liminaire,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] le 2 mars 2022,
— par conséquent, avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise,
— à titre principal,
débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Generali, faute d’identifier les travaux de réparation (et donc leur coût) des désordres de nature décennale,
— à titre subsidiaire,
— limiter la garantie de la compagnie Generali IARD à l’indemnisation des dommages matériels de nature décennale dont l’indemnisation sera réduite à de plus strictes proportions, tout comme la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— en conséquence, rejeter toute demande en garantie formulée par la société Proco à l’encontre de Generali au titre de la réparation des dommages matériels de nature non décennale,
— débouter Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et, quoi qu’il en soit, rejeter la demande de garantie formulée par la société Proco à ce titre à l’encontre de la compagnie Generali IARD en l’absence de mobilisation des garanties facultatives,
— enjoindre à la société Proco de produire son attestation d’assurance facultative responsabilité civile valide au titre de l’année 2014 à la date de la première réclamation,
— la condamner, en tant que de besoin, à produire ces documents sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— en toute hypothèse,
— opposer les franchises contractuelles à Monsieur [O] et à la société Proco s’agissant des garanties facultatives, et à la société Proco s’agissant de la garantie obligatoire,
— condamner tout succombant au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GENERALI IARD fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé dès lors que l’expert a été partial, n’a pas achevé ses opérations et a refusé de procéder aux investigations nécessaires à l’appréciation des désordres invoqués par le requérant, malgré le fait qu’il n’ait pas déterminé la cause exacte du sinistre,
— l’expert a identifié des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, immédiatement et à terme, et d’autres qui constituent uniquement des malfaçons et non conformités,
— faute de distinguer les travaux de réparation imputables aux seuls désordres de nature décennale, sa garantie ne peut être mobilisée,
— les garanties facultatives ne sont pas acquises dès lors que la première réclamation est postérieure à la résiliation,
— la cessation de l’activité de pisciniste à compter de septembre 2014 ne justifie pas l’application de la garantie subséquente, et il doit être enjoint à la société ILOE de produire ses attestations d’assurance postérieures à la résiliation,
— elle n’a assuré la direction du procès que de façon très temporaire dans le cadre de l’instance au fond, avant que le conseil habituel de la société ILOE ne se constitue dans son intérêt,
— le devis dont se prévaut M. [Y] [O] a été écarté par l’expert judiciaire qui l’a considéré disproportionné,
— le montant du préjudice matériel doit correspondre à celui retenu par l’expert judiciaire, déduction faite des postes de maitrise d’oeuvre et de raccordement des eaux de vidanges qui constitueraient un enrichissement sans cause, et un coefficient de vétusté de 20 % doit être appliqué,
— le préjudice de jouissance n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum et ne peut être calculé de manière forfaitaire,
— sa franchise contractuelle est opposable aux tiers en matière de garantie facultative.
La clôture de l’instruction, qui devait intervenir le 12 septembre 2024, a été reportée à la demande des parties au 2 octobre 2024, date de l’audience de plaidoirie à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile qui dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’article 276 du code de procédure civile dispose notamment que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Les sociétés ILOE et GENERALI IARD soutiennent que l’expert n’a pas achevé ses opérations.
Toutefois, il ressort du rapport que l’expert a répondu à l’ensemble des questions pour lesquels il a été missionné, y compris celle portant sur la cause du sinistre qu’il considère avoir identifiée, étant également précisé que contrairement à ce qui est soutenu, l’expert a procédé à des constats sur un bassin vide et rempli, et a notamment eu recours à un sapiteur pour l’examen de l’étanchéité des réseaux de la piscine.
Il ne peut pas être utilement soutenu que les opérations d’expertise n’ont pas été achevées au motif que l’expert a refusé de procéder aux investigations supplémentaires sollicitées par la société ILOE, qu’il a considérées inutiles au regard des constats déjà opérés et de son appréciation de la cause de la fuite, résultant pour lui d’un défaut de durabilité du revêtement, dont il a constaté l’usure et la dégradation.
Ce refus de réaliser les investigations complémentaires sollicitées, à savoir une recherche de fuite par Doppler, ne peut pas davantage établir un défaut de partialité de l’expert judiciaire dès lors qu’aucun élément technique versé au débat ne permet de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire sur son défaut de pertinence au regard des constats déjà opérés, notamment l’état dégradé du revêtement en PVC armé.
De la même manière, le fait que la piscine après mise en eau ait été laissée sans surveillance n’est pas non plus de nature à établir un défaut de partialité de l’expert judiciaire, le mode opératoire retenu ayant été préalablement discuté entre les parties et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation des défenderesses à ce moment.
Il n’est pas non plus établi que l’expert judiciaire aurait systématiquement et exclusivement pris partie pour les remarques du demandeur, à qui il impute par ailleurs une part de responsabilité dans le sinistre, étant précisé que les déclarations de chacune des parties sont identifiées comme telles dans le rapport.
L’expert judiciaire a également répondu à chacune des observations des sociétés défenderesses, notamment sur l’état du revêtement en PVC armé à distinguer d’un simple liner, terme parfois utilisé pour qualifier ce revêtement, confusion dont l’expert a précisé qu’elle n’avait pas d’incidence sur les différents points du litige.
L’expert s’est également prononcé sur la présence des plantes bordant la fontaine ayant entraîné un tassement de la terre, présenté par la société ILOE comme la cause première du sinistre, qu’il a de son côté imputé à un défaut de compactage à la suite de l’installation de l’équipement, indépendamment de sa non utilisation.
Aucun manquement au principe du contradictoire par l’expert judiciaire n’est en conséquence établi par les sociétés défenderesses, qui ne rapportent pas la preuve d’une irrégularité du rapport d’expertise judiciaire de nature à l’entâcher de nullité. Ce manquement ne peut résulter d’une simple divergence d’avis sur la cause des désordres, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions.
Les sociétés ILOE et GENERALI IARD seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et de désignation d’un nouvel expert judiciaire.
Sur les demandes de M. [Y] [O] :
En ce qui concerne la responsabilité de la société ILOE
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Le constructeur ne peut s’en exonérer que s’il rapporte la preuve que le dommage provient d’une cause étrangère, qui peut résulter d’un fait du maître de l’ouvrage, à condition que soit démontrée l’existence d’un lien de causalité avec le désordre.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Après réception des travaux, la responsabilité du constructeur, qui s’engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art, peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s’il est rapporté la preuve d’une non conformité ou d’un dommage causé par un manquement à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, lors des opérations d’expertise, les plages étaient dégradées et présentaient des fissures, que le PVC armé en fond de bassin était usé, présentait des trous ponctuels et n’assurait pas sa fonction d’étanchéité, que certains réseaux et pièces à sceller étaient dégradés et présentaient des défauts d’étanchéité, que les eaux de vidange étaient directement rejetées sur la voie publique et que les spots d’éclairage n’étaient plus en place.
Il est constant que les travaux de construction de la piscine réalisés par la société ILOE sont constitutifs d’un ouvrage, qu’ils ont fait l’objet d’une réception tacite et que les désordres précités n’étaient pas apparents à cette date.
Les défauts d’étanchéité affectant la membrane en PVC armé, les réseaux et pièces à sceller, qui ne permettent pas à la piscine de conserver l’eau qu’elle a vocation à contenir, la rendent nécessairement impropre à sa destination.
Si la société ILOE soutient que ce désordre est exclusivement imputable à un défaut d’entretien de M. [Y] [O], résultant notamment de la présence de végétation à proximité de la partie fontaine qui aurait causé des venues d’eau derrière la maçonnerie et un délitement important de la terre, elle ne justifie au soutien de ses affirmations d’aucun élément technique susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire sur le fait que l’eau perdue à ce niveau n’a constitué qu’un facteur aggravant de faible importance de l’affaissement des terres, et que les défauts d’étanchéité des PVC armés et des pièces à sceller constituaient des causes d’infiltration bien plus importantes que la percolation à travers les parois du bassin.
Eu égard à ces appréciations, qu’aucun élément technique versé au débat ne permet de remettre en cause, il doit être constaté que le défaut d’entretien de l’ouvrage par M. [Y] [O], caractérisé et qualifié de patent par l’expert judiciaire, a contribué à la réalisation du dommage affectant l’étanchéité du revêtement PVC et des pièces à sceller, à proportion de 10 %.
La société ILOE est en conséquence bien fondé à se prévaloir d’une exonération partielle de sa responsabilité décennale de plein droit, engagée au titre de ces désordres, imputables à 90 % à son intervention.
Le rejet des eaux de vidange directement sur la voie publique constitue une non-conformité susceptible d’entraîner des sanctions pénales. Dès lors, elle doit être regardée comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La société ILOE soutient qu’elle n’est pas responsable de ce désordre, au motif qu’elle s’est raccordée sur le réseau indiqué par M. [Y] [O].
Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, elle n’établit ni la compétence notoire de M. [Y] [O] en la matière ni son rôle actif dans la réalisation des travaux. L’immixtion fautive du maître d’ouvrage n’est dès lors pas démontrée.
La société ILOE engage en conséquence pleinement sa responsabilité décennale à ce titre.
L’expert judiciaire a considéré que la dégradation des plages était susceptible à terme de rendre l’ouvrage impropre à son usage et de compromettre sa solidité.
Toutefois, il n’est pas établi que ce désordre évoluera de telle sorte qu’il atteindra une gravité décennale avant l’expiration du délai d’épreuve.
Dès lors, ce désordre ne peut relever de la responsabilité décennale de la société ILOE.
La cause de ce désordre réside toutefois pour l’expert judiciaire dans des erreurs de conception et d’exécution de la société ILOE, qui a mis en oeuvre un matériau non durable, partiellement aggravées par un défaut d’entretien imputable à M. [Y] [O], qui ne conteste pas avoir utilisé un outil inapproprié pour le nettoyage des plages.
La société ILOE ne justifie d’aucun élément technique susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire sur la part de responsabilité du défaut d’entretien dans la dégradation des plages, qui doit en conséquence être évaluée en l’espèce à 10 %.
Il résulte ainsi des éléments versés au débat que s’agissant de ce désordre la société ILOE a manqué à son obligation contractuelle de construire des plages durables ne se détériorant pas avant l’expiration du délai d’epreuve, mais qu’elle doit être partiellement exonérée de sa responsabilité à ce titre du fait de la faute de M. [Y] [O], qui a contribué à la réalisation de son préjudice, à hauteur de 10 %.
Enfin, s’agissant des spots d’éclairage, il est constant que ceux-ci ont été retirés par M. [Y] [O] de sorte que leur absence ne peut être imputée à la société ILOE.
En ce qui concerne le coût des travaux de réparation
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la réparation des dommages pour lesquels la responsabilité de la société ILOE est engagée suppose le remplacement intégral du revêtement d’étanchéité, la réparation des pièces à sceller endommagées, la reprise des plages ainsi que le raccordement de la vidange au réseau collectif.
L’expert précise également que les travaux nécessiteront le recours à un maître d’oeuvre dont les honoraires sont estimés à 10 % du montant des travaux.
M. [Y] [O] qui sollicite une indemnité de 104 952 euros HT correspondant à la démolition complète de l’ouvrage et à la reconstruction d’une nouvelle piscine, ne justifie par aucun élément de la nécessité de travaux d’une telle ampleur, étant précisé que le devis dont il se prévaut a été expressément écarté par l’expert comme étant disproportionné par rapport au sinistre.
Le coût des travaux de reprise du revêtement des plages et des pièces à sceller a été évalué par l’expert judiciaire à la somme totale de 37 000 euros HT, aux termes de deux devis de la société KGR, celui du raccordement vidange à 3 000 euros HT et les frais de maîtrise d’oeuvre à 4 000 euros HT.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le coût des travaux de reprise du défaut de raccordement de la vidange ne constitue pas un enrichissement sans cause dès lors qu’il s’agit du coût nécessaire pour assurer la reprise d’une prestation que la société ILOE s’était engagée à exécuter lors de son intervention initiale, et pour laquelle sa responsabilité décennale est engagée.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, qui ne peut être assuré que par l’indemnisation des frais de remise en état de l’ouvrage affecté de dommages, s’oppose également à l’application sollicitée d’un coefficient de vétusté.
En conséquence, et eu égard à la part de responsabilité de M. [Y] [O] dans la survenance des désordres, dont le coût des réparations a été évalué, maîtrise d’oeuvre comprise, à 41 000 euros HT, la part revenant à la société ILOE à ce titre s’élève à la somme de 36 900 euros HT.
La société ILOE sera en conséquence condamnée à payer à M. [Y] [O] la somme totale de 39 900 euros HT (36 900 + 3 000 au titre du raccordement vidange) au titre du coût des travaux de réparation des dommages, soit 47 880 euros TTC.
Cette somme sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 2 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision.
En ce qui concerne les préjudices consécutifs
Le constructeur condamné est également tenu de prendre en charge la réparation des dommages matériels ou immatériels directement causés par les désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de l’été 2018, les défauts d’étanchéité de la piscine ne permettaient plus son utilisation dans des conditions normales, sauf à devoir compléter chaque jour son niveau.
En conséquence, eu égard à la nature de la privation de jouissance et à sa durée, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [Y] [O] à la somme de 3 000 euros, étant précisé que l’évaluation d’un préjudice ne peut être qualifiée de forfaitaire dès lors qu’elle est fondée sur les éléments précis de l’espèce.
En conséquence, et pour tenir compte de la part de responsabilité de M. [Y] [O] dans les désordres à l’origine de ce préjudice, évaluée à 10 %, la société ILOE sera condamnée à lui payer la somme de 2 700 euros à ce titre.
S’agissant de la somme de 1 188 euros payée pour les investigations du laboratoire PHI, elle constitue une somme exposée dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés nécessaire à la solution du présent litige, et est à ce titre comprise dans les dépens.
Si le coût du remplissage de la piscine, évalué par l’expert à la somme de 350 euros, ne constitue pas la rémunération d’un technicien et ne relève ainsi pas des dépens, il s’agit néanmoins d’une somme exposée au cours des opérations d’expertise, nécessaire pour la réalisation des tests d’étanchéité et donc exposée par M. [Y] [O] pour se constituer une preuve du bien fondé de ses prétentions, de sorte qu’elle relève des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la garantie de la société GENERALI IARD
L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L.113-17 du code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale d’une personne garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
Cette même annexe dispose que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L’article L.124-5 du code des assurances, qui s’applique aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, du fait de la souscription d’un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d’un contrat en cours, dispose notamment que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres, mais que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Il résulte de ce texte que lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
Il appartient à l’assureur qui se prétend déchargé de son obligation au titre de la garantie subséquente de rapporter la preuve qu’un autre assureur lui avait succédé dans la garantie du même risque.
La société GENERALI IARD ne conteste pas être l’assureur décennal de la société ILOE à la date d’ouverture du chantier.
Elle est en conséquence et en premier lieu tenue de garantir le coût des travaux de réparation des dommages pour lesquels la responsabilité décennale de la société ILOE est engagée, soit les travaux de remplacement du revêtement d’étanchéité, de réparation des pièces à sceller endommagées et de raccordement de la vidange au réseau collectif.
S’agissant du coût de réparation du dommage pour lesquels la responsabilité contractuelle de la société ILOE est engagée, soit la reprise des plages, évaluée à 11 750 euros HT aux termes du devis KGR n° 3, et du préjudice de jouissance de M. [Y] [O], la société GENERALI IARD ne conteste pas que ces dommages étaient garantis par sa police d’assurance mais soutient que ces garanties, facultatives, ne peuvent plus être mobilisées dès lors que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat le 1er janvier 2014.
La société GENERALI IARD reconnaît toutefois dans ses conclusions avoir pris temporairement la direction du procès dans le cadre de l’instance au fond, de sorte qu’elle a renoncé à l’exception de non-garantie opposée tirée de la résiliation de sa police et ne peut plus utilement s’en prévaloir.
Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la souscription par la société ILOE auprès d’un nouvel assureur d’une assurance couvrant les dommages matériels relevant de sa responsabilité contractuelle et les dommages immatériels consécutifs à un dommage relevant de sa responsabilité décennale causés par son activité de pisciniste, préalablement couverte par la société GENERALI IARD.
Elle ne peut par ailleurs suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve par une demande de communication de pièces au fond, dont elle n’a au demeurant a pas cru bon de saisir le juge de la mise en état qui a tout pouvoir en la matière en application de l’article 788 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD sera en conséquence déboutée de sa demande de communication de pièces et condamnée à garantir la société ILOE au titre de la reprise des plages et du préjudice de jouissance de M. [Y] [O].
La société GENERALI IARD est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à son assurée s’agissant de la mobilisation de sa garantie obligatoire, et à toute partie s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives.
Sur les frais d’instance :
En l’espèce, les sociétés ILOE et GENERALI IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire comprenant le coût du rapport PHI.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner in solidum les sociétés ILOE et GENERALI IARD à payer à M. [Y] [O] la somme de 4 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SARL ILOE et la SA GENERALI IARD de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTE la SARL ILOE et la SA GENERALI IARD de leur demande de nouvelle expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL ILOE et la SA GENERALI IARD à payer à M. [Y] [O] la somme de 47 880 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des dommages, actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 2 mars 2022 et la date du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL ILOE et la SA GENERALI IARD à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [Y] [O] de ses demandes de condamnation au remboursement des frais d’intervention de la société PHI et de remplissage du bassin,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à relever et garantir la société ILOE de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
DIT que la SA GENERALI IARD est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à toute partie s’agissant de la mobilisation de ses garanties facultatives,
CONDAMNE in solidum la SARL ILOE et la SA GENERALI IARD à payer à M. [Y] [O] la somme de 4 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ILOE et la SA GENERALI IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’intervention de la société PHI en qualité de sapiteur.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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