Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 janv. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00209 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NLT – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Y]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [X] [Y]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend oralement les moyens du recours écrit sauf celui tenant à l’absence de possibilité d’appel à un proche ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Procès-verbal de fin de retenue irrégulier (erreur dans la date de fin et absence de durée)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ca fait six mois que j’habite dans cet appartement, on paye les charges ensemble. J’ai fait plusieurs séjours au CRA, mais je ne veux pas retourner dans mon pays natal. J’ai adopté la France. Je ne sais même plus ce que c’est l’Algérie. C’est une boucle sans fin. Je n’ai commis aucun délit. Je voulais juste aller au cinéma avec ma copine. Laissez-moi une chance.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00209 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NLT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/01/2026 réceptionnée par le greffe le 27/01/2026 à 18h24 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/01/2026 reçue et enregistrée le 27/01/2026 à 09h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [X] [Y]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 janvier 2026 notifiée le même jour à 13h30 l’autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [O] né le 09 mai 2000 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Une obligation de quitter le territoire a également été prise concomitamment à l’arrêté de placement en rétention.
[X] [O] a été placé en rétention suite à un contrôle effectué par les services de police municipale de [Localité 8] dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Il a indiqué lors de son audition être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 8].
Monsieur est déjà signalé au FAED pour des faits relatifs aux stupéfiants (cession, détention, importation).
Une obligation de quitter le territoire avait déjà été délivrée à l’encontre d'[X] [O] le 30 décembre 2024. Un recours avait été introduit par monsieur au tribunal administratif et rejeté le 12 janvier 2026.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 18h24 [X] [O]
— critique la légalité interne erreur manifeste d’appréciation
Il est arrivé en France à 10 ans en 2010.
— En ce qu’il dispose de garanties de représentation l’intéressé vivant en France depuis l’âge de dix ans, ayant effectué des démarches pour régulariser sa situation, a fait une demande de passeport. Il dispose d’une adresse stable sur [Localité 8].
— En ce qu’au terme de l’article 6 al2 de l’accord franco-algérien, il doit bénéficier de plein droit d’un certificat en ce qu’il réside de puis plus de dix ans sur le territoire français.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
Toutes ses demandes de régularisation ont été rejetées. Le risque de soustraction est élevé
Il ne dispose pas de document de voyage ni de passeport en cours de validité.
il n’a pas d’adresse stable, étant hébergé depuis 17 décembre 2025.
Aucune insuffisance e motivation ou d’erreur d’appréciation ne peut être relevée.
II Sur la demande de prolongation
Par requête en date du 27 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9h50, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[X] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants
— les procès-verbaux ne permettent pas de déterminer la date de fin de retenue et la durée de la retenue.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
— Il fait valoir l’existence d’une erreur de frappe dans le procès-verbal et soutient que le temps la retenue a duré moins de 24h dans le délai légal.
— sur le fond les diligences les demandes ont été faites
[X] [O] déclare : « Cela fait six mois que je suis dans cet appartement. Je sors du CRA le 22 novembre je suis resté une semaine. Et il y avait eu placement au CRA. Je ne sais plus parler arabe.
Chaque année il y a une OQTF. Je fais deux à trois mois. C’est une boucle sans fin. Il n’y a jamais eu de rendez-vous consulaire.
On dort à trois quatre dans les chambres. Il n’y a pas de chauffage.
En cours de délibéré, le représentant de la préfecture a transmis les deux arrêtés de placement dont a fait l’objet l’intéressé sur la base d’une OQTF du 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
La requête est régulière conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA .
SUR LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION DE PLACEMENT
— sur l’incompétence du juge judiciaire quant à la légalité de la décision d’éloignement
Il résulte du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posée par la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L572-4 et 741-10 du CESEDA que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissances publiques, sauf dérogation législative contraire.
Le CESEDA donne au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier la décision de placement sans critique possible de la décision d’éloignement ou de refus de titre de séjour qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Dès lors il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité du refus d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien.
En l’espèce le tribunal administratif a rejeté le recours formé par l’intéressé concernant l’OQTF de 2024. Aucun recours n’a été formé contre l’OQTF du 26 janvier 2026.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du tribunal.
En l’espèce, [X] [O] n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage valide. S’il fait valoir avoir déposé des demandes pour obtenir un passeport, il n’a pas eu de réponse favorable de l’administration. Il n’a pas formé appel de la décision du tribunal administratif du 12 janvier 2026 qui précise qu’il ne justifie pas de manière précise de ses attaches avec la France et l’isolement auquel il serait exposé en Algérie. Il n’a pas fait de recours contre la dernière OQTF du 26 janvier 2026.
Il s’est opposé physiquement à son retour (procès-verbal du 26 janvier 2026) et n’a pas respecté son assignation à résidence. Il s’oppose oralement à son retour.
Par ailleurs, il résulte de la précédente procédure que l’intéressé a déclaré une autre adresse ([Adresse 1] à [Localité 8]) que celle évoquée en l’état ([Adresse 2] à [Localité 8].)
Dès lors il ne présente pas de garanties de représentation au sens de l’article L731-1 du CESEDA. Le moyen sera rejeté.
II. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
La requête est régulière conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA .
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RETENTION
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
“L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”.
En l’espèce l’intéressé a été placé en retenu le 25 janvier 2026 à 16h05, moment de son contrôle d’identité.
Le procès-verbal de fin de retenu est daté du 16 janvier 2026 13h30. Dès lors il convient de relever une irrégularité de la procédure.
Cependant, il résulte de la lecture du document que cette erreur doit s’analyser comme une erreur de plume. En effet ledit procès-verbal relate d’une part l’heure d’interpellation mais également les dates et heures de repas (de 25 et 26 janvier), que dès lors il convient de lire que la date de fin de retenue est le 26 janvier 13h30.
Ainsi il ne résulte aucun grief pour l’intéressé qui ne peut avoir été retenu plus de 24h conformément aux dispositions de l’article L813-3 du CESEDA.
Il convient de rejeter le moyen.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Une demande de routing a été effectuée le 27 janvier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 janvier 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00211 au dossier RG 26/00209 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30/01/2026 à 13H30 ;
Fait à [Localité 7], le 28 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00209 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NLT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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