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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, Pôle Social, URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY4V
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
S.A.R.L. [1]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— URSSAF
— SARL [1]
Copie Dossier
DERNIER RESSORT
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [N] [Q], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par M. [E] [X] son gérant
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, M. [E] [X], représentant de la SARL [1], a formé opposition à contrainte émise à son encontre le 29 janvier 2025 et signifiée le 5 février 2025 d’un montant de 1 440,52 euros. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux cotisations dues, pénalités et majorations de retard pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2024.
M. [E] [X], représentant de la SARL [1], a également formé opposition le même jour à la contrainte émise à son encontre le 18 février 2025 et signifiée le 20 février 2025 d’un montant de 246 euros. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux cotisations dues, pénalités et majorations de retard pour le mois de novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
L’URSSAF, dûment représentée, conclut au rejet du recours formé par M. [E] [X], agissant en qualité de représentant légal de la SARL [1]. Elle sollicite la validation des contraintes des 29 janvier 2025 et 18 février 2025, ramenées à la somme totale de 915,52 euros.
Elle demande en conséquence la condamnation de la SARL [1] au paiement de cette somme, correspondant à 348 euros au titre des majorations de retard et majorations de retard complémentaires, et 567,52 euros au titre des pénalités, ainsi qu’aux dépens.
En défense, M. [E] [X], représentant de la SARL [1], sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse. Il soutient, en premier lieu, que la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularités, notamment l’absence de réception de l’ensemble des mises en demeure en raison d’une erreur de code postal, ce qui l’a privé de la possibilité de régulariser sa situation avant l’émission de la contrainte. Il invoque également plusieurs erreurs administratives, faisant état de courriers destinés à un tiers reçus sous sa signature, révélant selon lui une gestion défaillante de son dossier par l’URSSAF. En second lieu, il conteste le bien fondé des sommes réclamées. Il affirme que l’URSSAF lui impute à tort un versement mobilité alors que son effectif, limité à sept salariés, est inférieur au seuil légal de onze salariés. Il expose également que les anomalies relevées par l’URSSAF au titre des déclarations de la déclaration sociale nominative (DSN) résultent de dysfonctionnements informatiques du portail net entreprises, alors que les déclarations et paiements avaient été effectués. Il ajoute que le taux d’accident du travail appliqué par l’URSSAF ne correspond pas au taux notifié par la Caisse et correctement paramétré dans son logiciel de paie. En troisième lieu, il conteste les pénalités et majorations appliquées, rappelant avoir sollicité une remise gracieuse fondée sur les erreurs de gestion qu’il impute à l’URSSAF, demande qui a été refusée malgré ses démarches répétées et sa bonne foi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte ; elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe ».
En l’espèce, M. [E] [X], représentant de la SARL [1] a formé opposition aux contraintes des 29 janvier et 18 février 2025 respectivement signifiées les 5 et 20 février 2025 par courrier déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 20 février 2025 soit dans le délai de quinzaine prévu par l’article susvisé.
Cette opposition est motivée notamment par des contestations portant sur le bien fondé des cotisations réclamées ainsi que sur les pénalités et majorations. Il ressort en outre de l’examen du dossier qu’une copie de chacune des contraintes litigieuses était bien jointe au courrier d’opposition déposé par M. [E] [X].
L’opposition est, en conséquence, conforme aux dispositions légales.
Sur la régularité des mises en demeure délivrées :
Selon l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice ».
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’URSSAF de Normandie a adressé à M. [E] [X], représentant de la SARL [1], quatre mises en demeure, toutes envoyées à l’adresse déclarée de l’entreprise, située [Adresse 4], adresse à laquelle les avis de réception versés aux débats attestent de leur distribution effective. Ces mises en demeure ont été respectivement distribuées les 7 octobre 2024, 7 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 8 janvier 2025.
Elles précisent, pour chaque période, la nature des sommes réclamées, les montants restant dus et les motifs de mise en recouvrement, permettant ainsi au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, conformément aux exigences légales. Ces mises en demeure portent sur des cotisations et contributions du régime général, incluant les cotisations patronales et salariales, ainsi que les pénalités et majorations de retard afférentes. Elles visent les périodes de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024, au titre notamment d’insuffisance ou d’absence de versement, de déclarations tardives, de bases déclarées supérieures à la taxation provisionnelle.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Le tribunal en déduit que les mises en demeure des 4 octobre 2024, 5 novembre 2024, 5 décembre 2024 et 6 janvier 2025 ont été régulièrement notifiées et satisfont aux exigences légales. L’URSSAF de Normandie était, en conséquence, en droit d’émettre la contrainte litigieuse.
Sur la régularité des contraintes signifiées :
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 nº 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 nº15-20433).
Conformément à l’article R. 133 3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
S’agissant de la contrainte émise le 29 janvier 2025 et signifiée le 5 février 2025 par acte de commissaire de justice, celle-ci comporte :
La nature de la créance : « cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations » ;La cause : « régularisation d’une taxation provisionnelle », « insuffisance de versement et fourniture tardive des déclarations », « majorations de retard complémentaires », « bases déclarées supérieures à taxation provisionnelle », « absence de versement » ; Le montant : « 1.440,52 euros » ;Les périodes auxquelles se rapporte : « juillet 2024 », « août 2024 », « septembre 2024 », « octobre 2024 » ; Les références de la mise en demeure qui l’ont précédée : « mise en demeure du 04 octobre 2024 », « mise en demeure du 5 novembre 2024 », « mise en demeure du 5 décembre 2024 »S’agissant de la contrainte émise le 18 février 2025 et signifiée le 20 février 2025, celle-ci comporte :- La nature de la créance : « cotisations et contributions sociales et majorations » ;
— La cause : « insuffisance de versement »
— Le montant : « 246 euros » ;
— Les périodes auxquelles se rapporte : « novembre 2024 » ;
— Les références de la mise en demeure qui l’ont précédée : « mise en demeure du 06 janvier 2025 ».
Les deux contraintes mentionnent également la référence de la contrainte, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes requises pour sa saisine.
En conséquence, il y a lieu de considérer les contraintes litigieuses valides en leur forme.
Sur le bien-fondé des contraintes signifiées
Vu les articles R. 243-6, R. 243-18, R. 243-21 du code de la sécurité sociale ;
La Cour de cassation précise que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’URSSAF de Normandie, et notamment des mises en demeure des 4 octobre, 5 novembre, 5 décembre 2024 et 6 janvier 2025 ainsi que des contraintes des 29 janvier et 18 février 2025, que les sommes initialement réclamées portaient à la fois sur des cotisations, des pénalités et des majorations de retard afférentes aux périodes de juillet à novembre 2024.
L’examen détaillé des comptes, tel qu’exposé dans les conclusions de l’URSSAF et corroboré par les tableaux récapitulatifs versés aux débats, établit que les cotisations objet des contraintes ont été intégralement réglées par la SARL [1], soit par paiements intervenus en 2024 et 2026, soit par l’effet des corrections opérées par l’organisme à la suite de l’annulation du versement mobilité, la société n’étant pas assujettie à cette contribution au regard d’un effectif inférieur à onze salariés. L’URSSAF a expressément confirmé à l’audience que plus aucune cotisation n’était due.
En revanche, demeurent impayées les pénalités appliquées en raison des déclarations tardives ou erronées, ainsi que les majorations de retard et majorations complémentaires, lesquelles ont continué à courir jusqu’à la régularisation des cotisations, conformément aux articles R.243 16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les montants restant dus, tels que réactualisés par l’URSSAF après annulation du versement mobilité, s’élèvent à 915,52 €, comprenant :
• 567,52 € de pénalités,
• 348 € de majorations de retard et majorations complémentaires.
Ces montants ressortent des mises en demeure précitées et des contraintes litigieuses, et ne sont pas utilement contestés par M. [E] [X], représentant de la SARL [1].
En effet, il convient de rappeler que le recouvrement des cotisations sociales repose sur un système déclaratif, dans lequel l’employeur demeure seul responsable de l’exactitude des éléments transmis à l’organisme de recouvrement. À ce titre, il lui appartient de déclarer dans les délais impartis les rémunérations versées ainsi que les taux applicables, notamment en matière de versement mobilité et de cotisation accidents du travail.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. [E] [X], représentant de la SARL [1], n’a pas respecté les délais déclaratifs qui lui incombaient, plusieurs d’entre elles ayant été transmises tardivement. En raison des dépôts tardifs de déclarations, les cotisations dues au titre des mois d’août et septembre 2024 ont ainsi été, dans un premier temps, calculées sur une base forfaitaire, conformément au système déclaratif applicable. Cette base forfaitaire, par nature significativement plus élevée que les cotisations calculées sur la base des rémunérations réellement déclarées, a entraîné l’application d’une pénalité fixe (231.84 euros) ainsi que de majorations de retard assises sur ces montants provisoires. Lorsque la société a finalement transmis ses déclarations, l’URSSAF a procédé à un recalcul des cotisations sur la base des données réelles, ce qui a conduit à une révision à la baisse des cotisations initialement appelées ainsi que des majorations de retard, la pénalité demeurante inchangée, conformément aux règles applicables. Les majorations de retard complémentaires procèdent de ces ajustements successifs.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que l’URSSAF a constaté que la société avait appliqué des taux erronés, tant en matière de versement mobilité qu’en matière de cotisation accidents du travail. Ces erreurs ont nécessité un nouveau recalcul des cotisations, cette fois à la hausse, ainsi que l’émission des majorations de retard afférentes. L’application d’une pénalité est également intervenue à ce titre, les erreurs de taux constituant un manquement déclaratif imputable au cotisant.
Pour chaque dépôt tardif de déclaration ou irrégularité constatée, l’URSSAF a adressé à la SARL [1] un courrier l’informant de la situation et l’invitant à procéder à une régularisation dans les plus brefs délais. Ces courriers précisaient systématiquement les conséquences financières attachées au manquement, notamment l’application d’une pénalité, de majorations de retard et, le cas échéant, d’une taxation provisionnelle.
Enfin, les difficultés techniques invoquées par M. [E] [X], représentant de la SARL [1], tenant à des anomalies DSN ou à un mauvais paramétrage de son logiciel de paie, ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de ses obligations déclaratives et de paiement, ni à faire obstacle à l’application des pénalités et majorations prévues par la loi.
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le principe ou le calcul de ces sommes, il y a lieu de retenir la créance de l’URSSAF à hauteur du montant réactualisé de 915,52 €, correspondant exclusivement aux pénalités et majorations restant dues.
Par conséquent, M. [E] [X], représentant de la SARL [1], sera condamné à payer la somme de 915,52 euros à l’URSSAF de Normandie au titre des pénalités, majorations de retard et majorations complémentaires.
Sur la demande de remise des majorations de retard :
Le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
En l’espèce, M. [E] [X], représentant de la SARL [1] sollicite du tribunal de lui accorder une remise des majorations de retard calculées par la Caisse. Toutefois, au regard de la jurisprudence susvisée, le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une telle demande.
Par conséquent, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires :
Vu les article les articles L. 244 2 et R. 133 3 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
M. [E] [X], représentant de la SARL [1] sollicite l’allocation d’une somme en réparation d’une prétendue atteinte aux droits de la défense ainsi que du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du blocage de l’attestation de vigilance.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’URSSAF a respecté l’ensemble des garanties procédurales prévues par les articles L. 244 2 et R. 133 3 du code de la sécurité sociale. Aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée.
S’agissant du blocage de l’attestation de vigilance, il résulte des textes applicables que sa délivrance est subordonnée à la régularité de la situation du cotisant au regard de ses obligations déclaratives et de paiement. Or, les pièces produites démontrent l’existence de pénalités et majorations demeurées impayées. Le préjudice invoqué trouve ainsi sa cause exclusive dans les manquements propres de la SARL [1] à ses obligations sociales et ne saurait être imputé à l’URSSAF.
En l’absence de faute de l’organisme de recouvrement et de tout lien de causalité entre son action et le dommage allégué, les demandes indemnitaires de M. [E] [X], représentant de la SARL [1] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres demandes :
Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, l’opposition formée par la SARL [1] étant mal fondée, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de signification afférents aux contraintes litigieuses, conformément à l’article R. 133 6 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF indique toutefois dans ses écritures que ces frais ont été intégralement réglés par la société. Il y a donc lieu de constater ce paiement.
La SARL [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’opposition recevable l’opposition formée par M. [E] [X], représentant de la SARL [1], le 20 février 2025 aux contraintes des 29 janvier et 18 février 2025, signifiées à personne les 5 et 20 février 2025 ;
CONSTATE la régularité des contraintes signifiées les 5 et 20 février 2025 à M. [E] [X], représentant de la SARL [1] par l’URSSAF de Normandie ;
VALIDE les contraintes des 29 janvier et 18 février 2025 pour le montant ramené à la somme de 915,52 euros, comprenant 567,52 euros de pénalités et 348 € de majorations de retard et majorations complémentaires ;
CONDAMNE M. [E] [X], représentant de la SARL [1], à payer la somme de 915,52 euros à l’URSSAF de Normandie au titre des pénalités, majorations de retard et majorations complémentaires ;
CONSTATE que les frais de signification afférents aux contraintes litigieuses ont été intégralement réglés par M. [E] [X], représentant de la SARL [1] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par M. [E] [X], représentant de la SARL [1] ;
DEBOUTE M. [E] [X] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [E] [X], représentant de la SARL [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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