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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 sept. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | 3F |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWJ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWJ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître WEIL,
M. [E] [V]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
3F GRAND EST, SA d’HLM
dont le siège est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean WEIL, avocat au barreau de Strasbourg
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffier lors des débats, Lila BOCKLER, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Aout et prorogé au 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER Greffier
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la S.A. d’H.L.M. 3F GRAND EST a fait assigner en référés Monsieur [E] [V] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier relatif à un box de stationnement.
Elle expose avoir par contrat ayant pris effet le 17 novembre 2023 donné à bail au défendeur un box simple de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 52,00 euros, réactualisé après indexation à 54,58 euros.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 15 février 2025, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge des Référés :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement, à titre de provision :
— d’une somme de 331,13 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
La société 3F GRAND EST, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 496,57 euros, et souligne l’inertie de Monsieur [V].
Monsieur [V] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour la présente ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu de l’article 1728 du Code Civil, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Selon contrat conclu le 17 novembre 2023, la société 3F GRAND EST a donné à bail à Monsieur [V] un box n°A021P-0120 situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer de 52,00 euros T.T.C.
Compte tenu des indexations, les loyers réactualisés s’élèvent à 54,58 euros par mois (45,48 euros H.T. majorés de 9,10 euros de TVA).
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de quinze jours.
Par acte du 15 février 2025 un commandement de payer dans un délai de quinze jours la somme de 274,85 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Monsieur [V] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les quinze jours.
Dès lors le Juge des référés ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [V], malgré la résiliation du bail, cause à la société 3F GRAND EST un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [V] sera condamné à son paiement, à titre de provision, du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement à la bailleresse ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [V] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser la bailleresse à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [V] reste redevable de la somme de 496,57 euros au 31 mai 2025.
Monsieur [V] sera condamné au paiement de ce montant, à titre de provision, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
2. Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 514-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [V] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de la S.A. d’H.L.M. 3F GRAND EST ;
CONSTATONS que le bail conclu entre les parties à effet au 17 novembre 2023, est résilié de plein droit au 3 mars 2025 ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] au paiement de cette indemnité provisionnelle à la S.A. d’H.L.M. 3F GRAND EST du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à payer à la S.A. d’H.L.M. 3F GRAND EST la somme de 496,57 euros, à titre de provision, pour l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNONS l’évacuation par Monsieur [E] [V], et tous occupants de son chef, du box n°A021P-0120 sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ACCORDONS à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à payer à la S.A. d’H.L.M. 3F GRAND EST la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge des Référés et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge
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