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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 23/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G.
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMNV
[T], [I], [E] [X]
C/
[M] [R] [X]
Le 26/06/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Joachim d’Audiffret
— [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadien GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T], [I], [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] ([Localité 13] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 12] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [M] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] ([Localité 13] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sophie CAUSERET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [X] est décédé le [Date décès 5] 1992 à [Localité 14] .
Madame [R] [D] veuve [X] est décédée le [Date décès 4] 2022 laissant pour lui succéder :
— Madame [M] [X],
— Monsieur [T] [X],
ses 2 enfants.
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Madame [M] [X] et Monsieur [T] [X] .
Par assignation en date du 21 juillet 2023, Monsieur [T] [X] a fait citer Madame [M] [X] devant la juridiction de céans .
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [T] [X] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [E] [X] et de Madame [R] [D] veuve [X] ;
— voir débouter Madame [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— voir désigner Maître [W] [H], notaire à Nantes, chargé de faire rapport en cas de difficultés, pour procéder à la liquidation des droits des parties, sous la surveillance du juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Nantes ;
A défaut,
— voir commettre pour y procéder Monsieur le président de la [10] avec faculté de délégation à un notaire de sa chambre ;
— voir juger que le président de la [9] portera à la connaissance du greffe du tribunal judiciaire le nom du notaire en charge du dossier, et ce dans le délai de 15 jours de l’attribution de l’affaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des successions ;
— voir juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête;
— voir juger que le notaire devra dans le délai d’un an suivant sa désignation établir un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
— voir juger que le notaire désigné devra évaluer l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif des successions en rappelant que les évaluations doivent être réalisées à une date aussi proche que possible du partage au regard des dispositions de l’article 829 du Code civil ;
— voir juger qu’en cas d’impossibilité de partage en nature, le notaire fera procéder à la licitation des lots ainsi réalisés ;
— voir juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— voir débouter Madame [M] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— voir condamner Madame [M] [X] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisées le 9 janvier 2024, Madame [M] [X] sollicite, au visa des dispositions des articles 840 et suivants, 1361 et 1364 du code de procédure civile, de :
— voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre les parties ;
— voir commettre Monsieur le président de la [8] [Localité 14] avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés ;
D’ores et déjà :
— voir désigner un expert graphologue aux fins d’examiner l’authenticité du document numéroté 2 à savoir le document daté du 2 novembre 2011, commençant par « je, soussigné [T] [X] né le [Date naissance 7] 1957, assure être au courant….. » et suivi d’une signature ;
— voir condamner Monsieur [T] [X] au paiement d’une somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
À titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Ainsi tout ce qui a été développé dans les conclusions au titre des taxes foncières et la dette de Monsieur [T] [X] à hauteur de 1585, 83 € ne peut être examiné , à défaut de faire l’objet d’une prétention dans le dispositif.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision:
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
Madame [M] [X] et Monsieur [T] [X] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [E] [X] et Madame [R] [D] veuve [X] décédés respectivement les [Date décès 6] 1992 et [Date décès 4] 2022.
Les désaccords persistants entre Madame [M] [X] et Monsieur [T] [X] justifient d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation, partage du régime des successions de Madame [R] [D] veuve [X] et Monsieur [E] [X] .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Monsieur [T] [X] sollicite la désignation de Maître [W] [H], notaire à [Localité 14] , rappelant que ce dernier est un professionnel indépendant qui engage sa responsabilité et que sa connaissance du dossier permettrait d’accélérer le règlement de la succession. Il conteste par ailleurs être son ami.
Madame [M] [X] sollicite de voir commettre Monsieur le président de la [8] [Localité 14] avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés au motif que le notaire choisi par son frère est un ami de ce dernier.
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et afin d’éviter toute défiance, en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [V], notaire à [Localité 14], pour y procéder.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la demande d’évaluation des biens immobiliers dépendant des successions de Madame [R] [D] veuve [X] et Monsieur [E] [X] :
Monsieur [T] [X] demande que le notaire désigné évalue l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif des successions en rappelant que les évaluations doivent être réalisées à une date aussi proche que possible du partage au regard des dispositions de l’article 829 du Code civil . Il fait valoir en effet que l’offre de rachat faite par sa sœur de la maison de [Localité 15] est bien en deçà de sa valeur actuelle.
Madame [M] [X] n’a pas conclu en réponse à ce titre.
****
En l’espèce la demande d’évaluation des biens immeubles au jour le plus proche du partage, objet du contentieux opposant Madame [M] [X] et Monsieur [T] [X] est un préalable nécessaire afin de mener à bien les opérations de compte, liquidation, partage des successions de leurs deux parents.
Il y sera fait droit.
— Sur la demande d’expertise graphologique:
Madame [M] [X] sollicite de voir désigner un expert graphologue aux fins d’examiner l’authenticité du document numéroté 2 à savoir le document daté du 2 novembre 2011, commençant par « je, soussigné [T] [X] né le [Date naissance 7] 1957, assure être au courant….. » et suivi d’une signature, au motif que son frère contesterait désormais cette reconnaissance de dette d’un montant de 30 000 €signée de sa main le 2 novembre 2011 .
Monsieur [T] [X] n’a pas conclu en réponse sur ce point.
****
En l’espèce force est de constater que dans ses dernières écritures, Monsieur [T] [X] ne fait aucunement allusion à cette reconnaissance de dette qu’il ne conteste manifestement plus.
En conséquence et en l’absence de contentieux opposant Madame [M] [X] et Monsieur [T] [X] sur ce point, il convient de débouter Madame [M] [X] de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de licitation des lots réalisés :
En vertu de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
Monsieur [T] [X] sollicite qu’en cas d’impossibilité de partage en nature, le notaire fera procéder à la licitation des lots ainsi réalisés.
Madame [M] [X] n’a pas conclu en réponse s’agissant de la licitation des lots en cas d’impossibilité de partage en nature.
****
À ce stade de la procédure, la demande de licitation des biens immeubles composant les successions de Madame [R] [D] veuve [X] et Monsieur [E] [X] apparaît prématurée.
En effet, il n’est pas notamment démontré que ces biens ne peuvent être vendus amiablement .
En conséquence, à ce stade de la procédure , il convient de débouter Monsieur [T] [X] de sa demande de licitation des lots, comme prématurée .
— Sur les autres demandes:.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L’exécution provisoire est de droit.
P A R CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort:
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [E] [X] et Madame [R] [D] veuve [X] décédés respectivement les [Date décès 6] 1992 et [Date décès 4] 2022;
— Commet Maître [U] [V], notaire àNantes, pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions de Madame [R] [D] veuve [X] et Monsieur [E] [X], conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [11], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Dit que le notaire désigné devra, au jour le plus proche du partage, proposer une évaluation de l’ensemble des biens immobiliers composant les successions de Madame [R] [D] veuve [X] et Monsieur [E] [X] ;
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert graphologue en l’absence de contestation par Monsieur [T] [X] de sa reconnaissance de dette en date du 2 novembre 2011 ;
En conséquence ,
— Déboute Madame [M] [X] de sa demande d’expertisegraphologique ;
— Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande de licitation des lots, comme prématurée ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procèdure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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