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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 mars 2026, n° 25/10792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10792 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7QA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[J] [H]
C/
[G] [T] [O] épouse [U]
[W] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [G] [T] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
M. [W] [U], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 28 octobre 2022, Monsieur [J] [H] a conclu avec Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] un bail à usage d’habitation portant sur cet appartement moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 950 € outre 30€ de charges récupèrables.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été délivré à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] le 04 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur [J] [H] a fait assigner Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate des locataires, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2148,85 € représentant l’arriéré de loyers et de charges impayés arrêté au 05 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025 ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 3000 € de dommages et intérêts ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
La cause a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution, au bénéfice de Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U].
Monsieur [J] [H] comparaît régulièrement représentée. Il se désiste de sa demande de résiliation – expulsion, la dette locative ayant été soldée ainsi que de sa demande d’octroi de dommages et intérêts. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] comparaissent et exposent avoir commencer un peu à payer avant l’assignation.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 08 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 17 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif et sur la demande de résiliation-expulsion :
En l’espèce, Monsieur [J] [H] produit un décompte actualisé arrêté au 06 janvier 2026 duquel il ressort que les locataires ont soldé l’intégralité de leur dette locative.
Dès lors, conformément à sa demande, il sera constaté le désistement du bailleur de ses demandes au titre de l’arriéré locatif, du constat de la résiliation du bail et des conséquences de celle-ci ainsi que de sa demande d’octroi de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] qui succombe, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [H] l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] seront condamnés à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en référé, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] ont soldé l’intégralité de leur dette locative, selon décompte arrêté au 01 janvier 2026 ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [J] [H] de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et de constat de résiliation du bail ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [J] [H] de sa demande d’octroi de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T] [O] épouse [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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