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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [O]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [J] [Y], chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDERESSE
Madame [B] [S] [M]
née le 07 Août 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 9 mars 2020, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Madame [B] [S] [M] un logement et un emplacement de stationnement situés à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 449,09 € outre une provision mensuelle sur charges de 40,29 €.
Le 15 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 4 542,79 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Le même jour, un second commandement de payer lui a été signifié pour obtenir le paiement de la somme de 253,60 € au titre du parking.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait assigner Madame [B] [S] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire et prononcer celle du bail du garage ;
— prononcer l’expulsion de Madame [B] [S] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [B] [S] [M] au paiement de 276,84 € au titre du loyer du parking, et de celle de 5 197,63 € au titre des loyers et charges dus au titre du logement, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges;
— condamner Madame [B] [S] [M] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de Madame [B] [S] [M] a été établi en cours d’instance, et transmis par le greffe à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] le 24 septembre 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme totale de 6 147,13 €.
Comparant en personne, Madame [B] [S] [M], qui n’a pas contesté sa dette, a indiqué avoir trouvé un travail, mais pour peu d’heures, et n’a pas repris le paiement des loyers courants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la Vienne le 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en sa page 4 une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], arrêté au 26 août 2025, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 6 147,13 €. Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [S] [M] au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que le paiement des loyers courants n’a pas été repris depuis le commandement de payer ; il est au demeurant indiqué aux termes du diagnostic social et financier que Madame [B] [S] [M] est consciente de ne pas pouvoir continuer à rester dans le logement, dès lors qu’elle est dans l’incapacité d’assurer le paiement des loyers. Aucun délai de paiement ne peut donc lui être accordé en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail d’habitation au 16 mars 2025, ce qui implique l’expulsion de Madame [B] [S] [M] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
De même, le défaut de paiement des loyers de l’emplacement de parking justifie que soit prononcée la résiliation de ce bail.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Madame [B] [S] [M], occupante sans droit ni titre du logement en cause une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, révisable selon les règles applicables aux habitations à loyer modéré, augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [B] [S] [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] ;
CONSTATE à la date du 16 mars 2025, la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] et Madame [B] [S] [M] portant sur le logement situé à [Adresse 5] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location de l’emplacement de parking conclu entre les parties à la même adresse ;
CONSTATE que Madame [B] [S] [M] est occupante sans droit ni titre du dit logement et de l’emplacement de parking ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [S] [M] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [B] [S] [M], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [S] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] la somme de 6 147,13 € (six mille cent quarante-sept euros, treize centimes) au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation arrêtés au 22 septembre 2025 et comprenant l’indemnité du mois d’août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [B] [S] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal aux loyers en cours (517,62 €), révisable selon les règles applicables aux habitations à loyer modéré, et augmentés des provisions sur les charges récupérables (45,23 €) qui seront à régulariser, à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [S] [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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