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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 mars 2026, n° 23/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04751 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/228
N° RG 23/04751 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ4
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 juin 2025
le
CCC : dossier
FE
Me Vinciane JACQUET,
Me Tania MANDE
Expertise
Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [A] [B] es qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W] [V] es qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [S]
Chez EQUALIS [Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N772842023003712 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffiers lors des débats: Madame CAMARO et du délibéré : Madame KILICASLAN
Jugement rédigé par :Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame CAMARO, Greffier le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
— N° RG 23/04751 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ4
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2019 à [Localité 5], M. [P] [S] né le [Date naissance 2] 2006 a porté des coups de poing et de pied à M. [I] [E] né le [Date naissance 3] 2006.
A la suite de ses blessures, M. [I] [E] a été examiné par les urgences médico-judiciaires du grand hôpital de l’est parisien le 16 juin 2019. Il ressort des conclusions du rapport médical que M. [I] [E] présentait une fracture des os propres du nez avec indication chirurgicale et la présence d’une résine. Le médecin a délivré 15 jours d’incapacité totale de travail.
Sur instruction du procureur de la République de [Localité 4], une convocation à la date du 7 juillet 2020 pour réparation pénale devant le délégué du procureur a été remise à M. [P] [S] pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [I] [E].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Mme [A] [B], ès-qualités de représentante légale de M. [I] [E], enfant mineur, a assigné Mme [W] [V] ès-qualités de représentante légale de M. [P] [S], enfant mineur, devant le tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la responsabilité de cette dernière et en demande d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience juge unique du 17 septembre 2024.
Par décision en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux en formation juge unique a
constaté l’interruption de l’instance par la majorité de M. [I] [E] intervenue le 30 juin 2024 et la majorité de M. [P] [S] intervenue le 6 septembre 2024 ; ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 avril 2024 ; ordonné la réouverture des débats ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 février 2025 pour régularisation de la procédure ou radiation,dit que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2025;réservé les dépensPar ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 8 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [I] [E] demande au tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 1242 du Code civil, 145, 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De le recevoir en sa demande ; De déclarer Mme [W] [V] entièrement responsable en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [P] [F] dire droit : De désigner un expert judiciaire médical qui aura pour mission de : Procéder à l’examen de M. [I] [E] et de déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel ; De déterminer les préjudices patrimoniaux :Décrire les lésions imputées à l’intervention et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits ; Déterminer les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ; De déterminer les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ; Dire s’il existe des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, une assistante par tierce personne ; Dire qu’il existe une perte de gains professionnels futurs, une incidence professionnelle, un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; De déterminer les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :Fixer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ; Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Fixer le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels ; Fixer la date de consolidation des blessures ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de la saisine ; Condamner Mme [W] [V] à payer à M. [I] [E] la somme de 1500 euros à titre de provision ; Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; Renvoyer l’affaire après dépôt du rapport à une audience de mise en état ultérieureCondamner Mme [W] [V] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise et les éventuels frais d’exécution. Pour conclure à la responsabilité de Mme [W] [V], M. [I] [E] fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité en tant que représentante légale sur le fondement de l’article 1242 du code civil sont réunies : au moment des faits, M. [P] [S], mineur, résidait avec sa mère et cette dernière exerçait à son égard l’autorité parentale. Par ailleurs, il soutient que les faits de violence commis par le fils de la défenderesse sont établis, ce dernier ayant fait l’objet d’une réparation pénale.
De plus, il s’oppose à tout partage de responsabilité, sollicité par la défenderesse, n’ayant commis aucune faute de nature à limiter le dommage. Sa réplique à une insulte proférée par M. [P] [S] ne constitue pas une faute.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M. [E] fait valoir que sa mère, Mme [A] [B] n’a pu se constituer partie civile dans le cadre de la procédure de réparation pénale décidée par le procureur de la République de [Localité 4], cela étant juridiquement impossible. Il soutient que cette expertise permettrait de fixer la consolidation de son état, notamment dans sa dimension psychologique. Il estime être bien-fondé à solliciter la somme de 1500 euros à titre de provision dans l’attente du dépôt du rapport, aucune contestation sérieuse ne pouvant être accueillie quant au principe d’indemnisation.
Pour conclure au débouté de la demande de nullité de l’assignation formée par la défenderesse, M. [E] soutient que l’erreur de fondement juridique n’est pas une cause de nullité de l’assignation en ce que l’article 56 du code de procédure civile n’exige que l’existence d’un fondement juridique. Il ajoute que l’assignation visait aussi l’article 1242 du code civil et au surplus, que la partie en défense ne démontre l’existence d’aucun grief.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [W] [V] demande au tribunal judiciaire de Meaux :
In limine litis,De prononcer la nullité de l’assignation 12 octobre 2023 pour vice de forme ; A titre principal,De débouter Mme [A] [B] de l’ensemble des demandes et prétentions ; A titre subsidiaire, De prendre acte de ce que M. [I] [E] a participé à la réalisation de son dommage ; De partager la responsabilité de chacune des parties à hauteur de 50% chacune ; De débouter Mme [A] [B] de sa demande de provision ; De débouter Mme [A] [B] de sa demande de condamnation de Mme [W] [V] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause, De débouter Mme [A] [B] de sa demande de condamnation de Mme [W] [V] aux entiers dépens et frais d’expertise ;
Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation, Mme [W] [V] fait valoir, sur le fondement des articles 56 ,114 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’erreur sur le fondement juridique équivaut à une absence de fondement juridique. Elle indique que Mme [A] [B] a fondé son assignation sur l’article 145 du code de procédure civile qui ne concerne que les demandes d’expertise in futurum devant le juge des référés. Ce défaut de fondement juridique constitue un grief.
Pour conclure au débouté de la demande d’expertise, Mme [W] [V] soulève que Mme [A] [B] ne s’est pas constituée partie civile à l’occasion de la procédure pénale et n’a donc pas sollicité de renvoi sur intérêts civils. Ainsi, elle estime que les préjudices établis par l’expert désigné par le tribunal pourraient résulter de causes extérieures aux faits de l’espèce. De plus, elle soulève que plus de trois ans se sont écoulés, de sorte qu’il n’est plus possible d’établir des préjudices directement liés aux faits.
Pour conclure au partage de responsabilité, la défenderesse argue que M. [I] [E] a participé à la réalisation de son dommage en insultant la mère de M. [P] [S] ; qu’en l’absence de cette insulte, il n’aurait pas commis de violence. Au surplus, elle soulève qu’aucun débat n’a eu lieu devant le juge sur les circonstances des faits reprochés.
Sur la demande de provision, Mme [W] [V] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’obligation d’indemniser M. [I] [E], cette dernière entendant démontrer que la victime a commis une faute et a participé à la réalisation de son préjudice.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions »
En l’espèce, Mme [B] a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la responsabilité de plein droit de cette dernière sur le fondement de l’article 1242 du code civil et en demande avant dire droit d’une mesure d’expertise d’évaluation du préjudice subi par son fils mineur au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aucune disposition de principe n’impose aux parties de préciser le fondement juridique de leurs prétentions et qu’en l’absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Dans l’hypothèse où le demandeur précise le fondement juridique de sa prétention, les juges du fond dès lors qu’ils ne modifient pas l’objet du litige et respectent le principe du contradictoire peuvent modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur.
Il s’ensuit que la demande de nullité de l’assignation, laquelle énonce les moyens sur lesquels est fondée la demande en justice tant en fait qu’en droit, doit être rejetée.
Sur la responsabilité de plein droit de Mme [V]
L’article 1242 du code civil dispose en son alinéa premier: “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Il poursuit en son alinéa 4 : “Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.”
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur.
Pour solliciter un partage de responsabilité à hauteur de 50%, Mme [V] soutient que [I] [E] a participé à son dommage en proférant une insulte à son égard ce qui a eu pour conséquence les coups portés par son fils.
En l’espèce, il ressort des pièces pénales produites par le demandeur qu’aucun différend n’existait antérieurement aux faits entre [P] [S] et [I] [E], tous deux collégiens dans le même établissement. [P] [S] n’a pas contesté avoir porté des coups de poing et de pieds à [I] [E] occasionnant une fracture des os propres du nez. La responsabilité de Mme [V], mère de [P] [S], civilement responsable de ce dernier, est engagée.
La faute de la victime ne peut être déduite du fait que préalablement aux coups portés,[I] [E] aurait insulté la mère de l’auteur, insulte au demeurant contestée tant par la victime, laquelle a indiqué aux services de police avoir répondu à une salutation inadaptée de M. [S] par la phrase “Elle va bien ta mère”, que par un témoin.
Dès lors, Mme [V] civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, est donc entièrement responsable des préjudices causés à la victime du fait de ce dernier.
Sur la demande d’expertise et de provision
L’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
M. [I] [E] fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile.
Cette disposition a vocation à s’appliquer avant tout procès.
Or, en l’espèce, il s’agit d’un procès.
C’est donc l’article 146 du code de procédure civile qui s’applique. Aux termes de cet article, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
La réalité des lésions dont se plaint [I] [E] est justifiée par les pièces de la procédure pénale notamment le certificat médical en date du 16 juillet 2019 établi par les urgences médico-judiciaires du [Localité 6] Hôpital de l'[A].
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour évaluer l’étendue du préjudice subi par [I] [E], le certificat médical ayant été établi dans les suites directes de l’agression, sous réserve de complications ultérieures et aucune date de consolidation de son état n’ayant été fixée.
Au regard des éléments produits, il ne peut être reproché à M. [I] [E] une carence dans l’administration de la preuve.
En outre, il ne peut être fait grief à la mère de M [I] [E], civilement responsable au moment des faits, de ne pas avoir effectué les démarches aux fins de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale, rappel étant fait qu’aucune obligation légale ne pèse sur les victimes d’infraction de se constituer partie civile, ces dernières pouvant demander réparation devant une juridiction civile.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise sera favorablement accueillie.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [I] [E] une expertise judiciaire, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Demandeur à la mesure d’expertise, M. [I] [E] supportera la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
La demande de provision formée par M. [E] dans l’attente du rapport d’expertise sera rejetée en ce qu’elle n’est pas fondée, aucun élément n’étant produit au soutien de cette prétention.
En l’état, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 696 du code de procédure pour être condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du même code.
Par conséquent, il convient de réserver les dépens et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [W] [V] ès-qualités de représentante légale de son fils [P] [S], mineur au moment des faits, entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] [E]
Ordonne avant dire droit sur la réparation des préjudices, une mesure d’expertise judiciaire;
Désignepour y procéder :
Docteur [Q] [G]
[Adresse 3].
Tel [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen,expertises
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux avant le 15 mai 2026 ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux avant le 16 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rejette la demande formée par M. [I] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et aux fins de régularisation de la procédure avec assignation par le demandeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à laquelle est affilié M. [I] [E];
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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