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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 23/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me [Localité 10] Yann
à Me OLLIE Benjamin
le
Expéditions délivrées en LRAR à :
— Mme [Y] [C] [E]
— M [G] [O]
le
[11]
JUGEMENT : [Y] [F] [C] [E] épouse [O] C/ [G] [W] [O]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Décembre 2025
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/03437 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7BC
DEMANDEUR:
[Y] [F] [C] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17] (CAP [Localité 18])
de nationalité Cap Verdienne,
demeurant [Adresse 7].
Représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[G] [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Cap Verdienne,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma
DEBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 avril 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [F] [C] [E], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17] (Cap [Localité 18])
et
Monsieur [G] [W] [O], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (Cap vert)
mariés le mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 16] au CAP-[Localité 18]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [Y] [F] [C] [E] de sa demande de report des effets du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du jour de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs :
— [M] [C] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (Cap [Localité 18]),
— [H] [C] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] (France-Alpes-Maritimes);
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe leur résidence habituelle des mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
en périodes scolaires : le 2eme fin de semaine du mois du vendredi sortie d’école au dimanche 19h;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes:
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Dit que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père pour le trajet aller et à la charge de la mère pour le trajet retour ;
Déboute Madame [Y] [C] [E] de sa demande spécifique concernant les vacances de Noël ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone :
Fixe à la somme de 160 euros par enfant et par mois, soit 320 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés que Monsieur [G] [O] devra verser à Madame [Y] [C] [E], en sus des prestations familiales et sociales avec indexation à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 février 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants susvisés sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [C] [E] ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne chacune des parties par moitié au paiement des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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