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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 24 nov. 2025, n° 23/14742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S GENERATION, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, LLOYD' S FRANCE SAS, La Société IPECA PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
19eme contentieux médical
N° RG 23/14742
N° MINUTE :
Assignation des :
— 31 Octobre 2023
— 06, 08 et 15 Novembre 2023
— 11 Janvier 2024
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 24 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
DÉFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La Société IPECA PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée
L’HOPITAL [18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
L’AGSM
[Adresse 13]
[Localité 9]
ET
Décision du 24 Novembre 2025
19ème contentieux médical
RG 23/14742
LLOYD’S FRANCE SAS
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non représentée
La S.A.S GENERATION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [H] se plaignait, depuis le mois de janvier 2020, de cervicalgies associées à une névralgie cervico brachiale C6 gauche non soulagées par la prise d’antalgiques. Le 7 mai 2020, Monsieur [H] consultait le Docteur [J], neurochirurgien au sein de l’HÔPITAL [18] qui diagnostiquait une disco-uncarthrose C5-C6 para médiane gauche avec conflit sur la racine C6. Il préconisait la réalisation d’un traitement qui était effectué le 26 mai 2020. Monsieur [H] bénéficiait d’une discectomie arthrodèse par voie antérieure. Les suites immédiates étaient marquées par l’apparition au réveil d’un déficit moteur franc de la main gauche et a minima du pied gauche associé à des paresthésies de l’ensemble de la main. Monsieur [H] consultait à l’hôpital [22] cervicale le 7 octobre 2020 montrant un hypersignal T2 intramédullaire en regard du disque C5 C6. Après plusieurs séjours à l’hôpital Poincaré de [Localité 20] (92), il se rapprochait de l’hôpital [18] le 29 avril 2022 afin de mettre en place une procédure amiable qui n’aboutissait pas.
Par acte en date du 7 juin 2022, Monsieur [H] faisait assigner l’HÔPITAL [18], son assureur, la Société LLOYD’S ASSURANCE et son représentant en France la société AGSM ainsi que la CPAM des Hauts de Seine afin d’obtenir une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le juge des référés désignait le professeur [X] en qualité d’expert. Une expertise contradictoire était diligentée le 7 juin 2023. L’expert déposait son rapport le 1er septembre 2023 qui concluait à un accident médical non fautif.
Par assignation des 31 octobre, 06, 08 et 15 novembre 2023, il sollicitait la condamnation de l’ONIAM, au titre d’un accident médical non fautif, à lui verser la somme de 936 400,30 € euros à titre principal, et celle de 880 167,13 € euros à titre subsidiaire, outre la somme de 6 000 €euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite, en définitive, la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser les indemnités suivantes :
Préjudices patrimoniaux
A titre principal A titre subsidiaire
— Dépenses de santé mémoire mémoire
actuelles et futuresmémoire
— Frais divers 6.373,69 € 6.373,69 €
— [Localité 23] personne passée 17.974,00 € 17.974,00 €
jusqu’au 01/02/2022
— Perte de gains 11.841,36 € 11.841,36 €
professionnels actuels
— [Localité 23] personne future 227.492,30 € 192.523,00 €
— Pertes de gains 316.507,37 € 300.053,37 €
professionnels futurs
— Incidence professionnelle 150.000,00 € 150.000,00 €
— Logement adapté 39.039,95 € 34.230,08 €
Préjudices extra patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 13.045,33 € 13.045,33 €
— Souffrances endurées 35.000,00 € 35.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € 1.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 69.810,00 € 69.810,00 €
— Préjudice esthétique permanent 6.000,00 € 6.000,00 €
— Préjudice d’agrément 30.000,00 € 30.000,00 €
— Préjudice sexuel 20.000,00 € 20.000,00 €
Total 944.090,00 € 887.850,83 €
Il demande au tribunal de :
Débouter l’ONIAM, l’HÔPITAL FOCH, AGSM et la société Lloyd’s France SAS de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM du 92 et la Mutuelle Génération, IPECA PRÉVOYANCE ainsi qu’à Dassault Systèmes ;
Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C et en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM avocat au Barreau de PARIS.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique pour l’audience du 14 octobre 2024, l’HÔPITAL [19] et la société Lloyd’s France SAS demandent au tribunal :
A titre liminaire
D’Ordonner la mise hors de cause d’AGSM ;
A titre principal
Prendre acte de l’absence de demande formulée par Monsieur [H] à l’encontre de l’HÔPITAL FOCH, AGSM et la LLOYD’S ;
Prononcer la nullité de l’assignation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’HÔPITAL FOCH, AGSM et la LLOYD’S ;
Constater l’absence de manquement imputable au personnel salarié de l’HÔPITAL [18],
Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’HÔPITAL [18] et les condamner à titre reconventionnel à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions pour l’audience du 24 mars 2025, l’ONIAM demande au tribunal de fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [H] comme suit :
Frais divers 750 €
Assistance par tierce personne temporaire 14.175 €
Assistance par tierce personne permanente 129.899,70 €
Incidence professionnelle 15.000 €
Déficit fonctionnel temporaire 7.826,40 €
Souffrances endurées 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent 28.167,97 €
Préjudice esthétique permanent 1.000 €
Préjudice d’agrément 4.000 €
Préjudice sexuel 7.000 €
La CPAM des HAUTS DE SEINE et la SAS GÉNÉRATION, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 2 juin 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 6 octobre 2025. La décision était mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société AGSM et la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code (notamment l’objet de la demande) :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
L’examen de l’assignation litigieuse, fût-elle, a posteriori, dirigée contre des personnes mises hors de cause, comporte les éléments exigés par les article 54 et 56 du code de procédure civile. En conséquence, la demande d’annulation de l’acte sera rejetée.
La mise “hors de cause” de la société AGSM, qui interviendrait dans le cadre d’une délégation de gestion pour le compte de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, apparaît à ce stade, sans objet, la question de la responsabilité des dommages subis par Monsieur [H] n’ayant pas été établie lors de l’engagement de la présente procédure, l’ONIAM ayant en outre accepté, finalement, de prendre en charge le dommage qu’en juin 2024.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [H]
Il convient de rappeler que la liquidation des préjudices de la victime, s’effectue, “poste par poste”, sans perte, ni profit, suivant la méthodologie recommandée par Monsieur [F] [N], sans référence à un barème déterminé particulier, en l’état actuel du droit positif et de la législation en vigueur, quand bien même l’ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, entend proposer la liquidation des préjudices de la victime en se fondant sur son référentiel, étant en outre observé que les indemnités ne seront versées, déduction faite des indemnités de toutes natures versées par d’autres débiteurs et tiers-payeurs du chef du même préjudice.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1973, âgé de 49 ans lors de la consolidation du 31 décembre 2022 et exerçant la profession de “Business Planner Senior specialist” pour le compte de la société Dassault, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1346-3 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
L’expert a retenu les éléments suivants :
Avant consolidation
Période de DFTT du 25/05 au 30/05/2020
Période de DFTP 50% du 31/05/2020 au 16/02/2021.
Période de DFTP 75 % du 17/02/21 au 16/04/21 puis
Période de DFTP 50% du 17/04/21 au 24/01/2022 puis
Période de DFTP 75% du 25/01/2022 au 17/03/2022 puis
Période de DFTP 50% du 18/03/2022 au 31/12/2022 date de consolidation.
En l’absence de la complication, il était attendu une période de DFTT : 3 jours puis DFTP 25% un mois puis DFTP 10% deux mois.
— SE : douleurs neuropathiques, suivi en centre anti douleur, bi thérapie, RTMS, retentissement psychologique : 4,5/7
— PET : 1,5/7 : deux cannes 15 jours, puis boiterie.
— Besoin en tierce personne temporaire ; 1h/24h avant consolidation : entretien du domicile, aide aux courses.
Consolidation
L’état clinique de Monsieur [H] est réputé consolidé le 31 décembre 2022 fin de la kinésithérapie.
Après consolidation :
— DFP : 26% lié à la complication : séquelles de syndrome incomplet de Brown Sequard.
— Préjudice esthétique permanent : boiterie :
— PEP : 1/7
— Le préjudice d’agrément, Monsieur [H] a arrêté le basket et le squash et a repris le sport en salle.
— le préjudice sexuel, oui Il est allégué une baisse de la libido, baisse des érections, baisse des capacités orgasmiques, baisse des éjaculations.
— Les frais de logement ou de véhicule adapté, douche italienne.
Le véhicule : actuellement Mr [H] depuis la consolidation va à son travail en voiture avec une boîte mécanique. On souligne l’intégrité analytique et fonctionnelle du membre inférieur gauche qui conduit à ne pas proposer de boîte automatique.
Le logement : il y a une indication à une salle d’eau avec douche de type à siphon de sol, sans rehaussement afin d’éviter les chutes.
— Sur l’activité professionnelle, les périodes d’interruption d’activités professionnelles indiquées sont imputables à la complication.
Monsieur [H] a repris la même activité professionnelle, sur le même poste avec l’aménagement du bureau.
Il existe une pénibilité avec une majoration des douleurs à la station debout ou assise prolongée et une fatigabilité.
— [Localité 23] personne post consolidation 5 heures par semaine pour les fins de course et entretien du domicile
Ce rapport apparaît complet, détaillé et exhaustif. Il permet au tribunal de procéder à la liquidation des préjudices de l’intéressé.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Elles ne sont constituées que des dépenses de la CPAM d’un montant de 7.534,88 € (frais hospitaliers et pharmaceutiques).
— Frais divers
* Les frais de médecin-conseil doivent être pris en charge par l’ONIAM. Une indemnité de 2.000 € correspondant aux honoraires du docteur [D] sera allouée à Monsieur [H] à ce titre.
* Vélo d’appartement : il apparaît que la facture produite n’est pas au nom de Monsieur [H]. En conséquence, cette demande sera rejetée.
* Abonnement à une salle de sport : Monsieur [H] ne produit qu’une attestation d’abonnement que pour l’année 2023. En conséquence, il lui sera alloué une indemnité de 422,37 € à ce titre.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [P] [H] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 19 euros pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 17.974 €, le défendeur demandant de retenir un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine à raison de 1 heure par jour sur la période considérée.
Sur la base d’un taux horaire de 19 € s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 17.974 € :
dates
19,00 €
/ heure
nbre heures
début de période
30/05/2020
par jour
fin de période
31/12/2022
946
jours
1,00
17 974,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Monsieur [P] [H] indique qu’au moment de son accident, il exerçait depuis plusieurs années au sein de l’entreprise Dassault système au sein du service Eurowest comme Business Planner Senior specialist avec un rôle d’Ops Exécution excellence et qu’en 2018, qu’il percevait une rémunération annuelle brute de 60.479,94 €, qu’il avait obtenu par rapport à 2017 une augmentation de 8 %, qu’il remplissait parfaitement ses objectifs à 140%, qu’il percevait en 2019, année précédant son accident médical, une rémunération annuelle brute de 62.977,06 € comprenant un fixe à 61.277,06 € et un variable brut à 1700 €. Il précise que par rapport à l’année 2018, il avait eu une augmentation de 4,13 % et remplissait parfaitement ses objectifs à 140%. Et que selon son avis d’imposition sur 2019, il percevait une rémunération annuelle nette de 51.766 € soit 4.313,83 € nets/mois.
Il demande au tribunal de tenir compte de l’augmentation constante de son salaire qui selon son analyse, aurait continué à augmenter chaque année à une moyenne entre + 4,13 % et + 8% soit 6%.
Il évalue sa perte de revenus à 11.841,36 € entre le 26 mai 2020 et le 31 décembre 2022.
Le tribunal entend rappeler que l’activité économique des entreprises dépend étroitement des marchés sur lesquelles elles opèrent et que les rémunérations, traitements, primes et avantages en nature versés ou alloués aux salariés, fussent-ils méritants, dépendent de très nombreux facteurs. Ainsi, aucun salarié ne peut valablement soutenir que sa rémunération augmentera de manière constante, selon une progression arithmétique ou géométrique tout au long de sa vie professionnelle.
Dans, ces conditions, alors que son salaire a été maintenu par son employeur, il convient de rejeter cette demande.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
La CPAM des HAUTS DE SEINE a exprimé sa créance.
Monsieur [H] ne formule aucune demande à ce titre.
— Assistance par tierce personne permanente
L’expert a retenu une assistance par tierce personne de 5 heures actives par semaine.
Monsieur [H] évalue l’indemnité à un montant de 12.160 € du 1er janvier 2025 au 1er mai 2025.
Il évalue le capital à lui verser à compter du 2 mai 2025 à un montant de 215.332,30 € sur la base d’un tarif horaire de 20 €.
L’ONIAM propose un tarif horaire de 15 €, en calculant, pour plus de simplicité, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 €, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 21] l’indemnité sera calculée comme suit :
Arrérages échus jusqu’à la date du jugement :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
412
01/01/2023
par semaine
jours / an :
24/11/2025
1 059
jours
5,00
15 128,57 €
17 076,63 €
Arrérages à échoir
58,85 semaines x 5 heures x 20 = 5.885 € x 26,771 à l’âge de 52 ans (Gazette du Palais 2025 table stationnaire homme taux + 0,50 %) = 157.547,33 €.
Ainsi, une indemnité de 174.623,96 € lui sera allouée à ce titre.
— Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et incidence professionnelle
Le tribunal relève qu’aucune perte de gains ne peut être démontrée compte tenu de ce qui précède. En revanche, il est incontestable que son handicap entraîne une incidence professionnelle, notamment en raison de la pénibilité globale générée par son état de santé résultant de l’accident médical non fautif qu’il a subi.
Il convient de rejeter cette demande.
En effet, il convient de rappeler que le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] indique qu’il subit une pénibilité avec une majoration des douleurs à la station debout ou assise prolongée et une fatigabilité et qu’il a été contraint d’aménager son temps de travail et dispose d’un jour de plus de télétravail par semaine, et qu’il est amené à moins se déplacer notamment à l’étranger ce qu’il faisait régulièrement avant son accident.
Il sollicite la somme de 150.000 € au titre de l’incidence professionnelle. L’ONIAM propose une indemnité de 15.000 €.
Le tribunal est en mesure de considérer que cette pénibilité au travail, fût-elle physique, entraîne indubitablement une pénibilité intellectuelle, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 50.000 €.
Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 50.000 € au titre de la pénibilité au travail.
— Frais de logement adapté
L’installation d’une douche à siphon de sol apparaît nécessaire comme le recommande l’expert.
Le tribunal estime que le coût de ces travaux avec des matériaux et équipements de qualité doit être fixé à un montant maximum de 6.000 € et sans renouvellement, au vu du besoin exprimé et des éléments produits.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
Période de DFTT du 25/05 au 30/05/2020
Période de DFTP 50% du 31/05/2020 au 16/02/2021.
Période de DFTP 75 % du 17/02/21 au 16/04/21
Période de DFTP 50% du 17/04/21 au 24/01/2022
Période de DFTP 75% du 25/01/2022 au 17/03/2022
Période de DFTP 50% du 18/03/2022 au 31/12/2022 date de consolidation.
En l’absence de la complication, il était attendu une période de DFTT : 3 jours puis DFTP 25% un mois puis DFTP 10 % deux mois.
Monsieur [P] [H] sollicite une indemnisation de 13.045,33 € sur la base d’un taux mensuel de 800 € (soit 26,66 € par jour) pour un déficit total, l’ONIAM proposant un taux de 16 € par jour.
Sur la base d’une indemnisation de 26,66 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [P] [H] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme limitée à 13.045,33 €, conformément à la demande :
dates
26,66 €
/ jour
début de période
25/05/2020
taux déficit
total
fin de période
30/05/2020
6
jours
100%
159,96 €
fin de période
16/02/2021
262
jours
50%
3 492,46 €
fin de période
16/04/2021
59
jours
75%
1 179,71 €
fin de période
24/01/2022
283
jours
50%
3 772,39 €
fin de période
17/03/2022
52
jours
75%
1 039,74 €
fin de période
31/12/2022
289
jours
50%
3 852,37 €
13 496,63 €
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite la somme de 35.000€, l’ONIAM se référant à une somme globale de 10.000 €. L’expert a évalué ce poste à 4,5/7 tenant compte des suites chirurgicales et de rééducation.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 20.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 1,5/7 tenant compte de sa boiterie pendant 15 jours, montant accepté par l’ONIAM.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 1.000 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [P] [H] sollicite à ce titre la somme de 69.810 €, l’ONIAM se référant à une somme globale de 28 167,97 € estimant le DFP à 19%.
Or, l’expert a retenu un taux de 26 % parfaitement justifié, lié à la complication constituée de séquelles de syndrome incomplet de Brown Sequard.
Sur la base d’un point retenu à 2685 € pour une personne âgée de 49 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 69.810 € (2685 x 26).
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite la somme de 6.000 €, dont l’ONIAM demande la minoration (1.000 €).
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1.000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite la somme de 30.000€ à laquelle s’oppose le défendeur qui propose la somme de 4.000 €.
Ce préjudice a bien été retenu par l’expert et qui sera indemnisé au vu des pièces produites par une indemnité de 10.000 € qui lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite la somme de 20.000€, l’ONIAM se référant à une somme globale de 7.000 €. L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel notamment en lien avec le retentissement psychologique de ces difficultés incontestables pour un homme de son âge.
Il lui sera, ainsi alloué la somme de 10.000 € à ce titre.
Les intérêts échus des indemnités allouées produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante du procès aux dépens, à payer à Monsieur [P] [H] une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [P] [H], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— frais divers : 2.422,37 €
— assistance par tierce personne avant consolidation : 17.974 €
— assistance par tierce personne après consolidation : 174.623,96 €
— incidence professionnelle : 50.000 €
— frais de logement adapté : 6.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 13.045,33 €
— souffrances endurées : 20.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 69.810 €,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— préjudice d’agrément : 10.000 €
— préjudice sexuel : 10.000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des indemnités allouées produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [P] [H], la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
ACCORDE à Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM Avocat au Barreau de PARIS, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM DES HAUTS DE SEINE, la S.A.S GENERATION et IPECA PREVOYANCE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 21] le 24 novembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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