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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 1er avr. 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00830 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CS3X
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [O] [N], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] [A], née le 3/01/1972 à [Localité 2] (79)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T], entrepreneur individuel enregistré au répertoire SIREN sous le numéro 892266 453, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis N°047002 du 14 février 2022 et facture du 26 mai 2022, d’un montant total de 9.127,75 euros TTC, [U] [A], agissant en qualité de propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 3], a confié à l’entreprise [T]'SERVICE ([X] [T]) la réalisation de travaux de rénovation de l’intérieur (remise en peinture de l’ensemble des plafonds et murs du logement hormis la cuisine et la SDB, fourniture et pose d’un parquet flottant et plinthes en chambres et couloir, fourniture et pose d’un carrelage collé en sol du séjour).
Par courrier LRAR en date du 04 août 2022, dont avis au destinataire mais non réclamé par celui-ci, [U] [A] a sollicité l’intervention de l’entreprise [T] afin qu’elle reprenne une série de malfaçons et désordres affectant les travaux.
L’assurance de [U] [A] a diligenté une expertise amiable, confiée à [S] [Z], donnant lieu à un rapport du 16 mars 2023 concluant à une série de désordres imputables à l’entreprise [T].
Par sommation interpellative en date du 20 avril 2023, [X] [T] a été sommé de se prononcer sur sa responsabilité, l’éventualité d’un accord amiable et l’identité de son assurance. [X] [T] a répondu qu’il proposait de se déplacer pour voir ce qu’il y avait à reprendre.
Par Ordonnance du 03 octobre 2023, le juge des référés de ce siège, saisi par [U] [A], a ordonné au contradictoire de [X] [T], défaillant et non représenté, l’organisation d’une mesure d’expertise et a commis pour y procéder [V] [K], avec consignation de 1.500 euros à la charge de [U] [A], à la charge de qui ont également été mis les dépens.
Le juge des référés a également ordonné à [X] [T] de fournir son attestation d’assurance responsabilité professionnelle, sous astreinte.
L’expert a rendu son rapport le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 07 juillet 2025, [U] [A] a fait assigner [X] [T] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa de l’article 1792 du Code civil, sa condamnation à lui payer :
— 13.527 euros au titre des travaux de reprise,
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 04 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[U] [A] maintient ses demandes et fondements tels qu’en son acte introductif d’instance et fait valoir en résumé, que :
— les travaux ont été réceptionnés de façon tacite par le règlement total de la facture du 26 mai 2022,
— l’expert conclut à la responsabilité pleine et entière de l’entreprise [T] et a validé le principe réparatoire et le montant des réparations.
Assigné en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, [X] [T] n’a pas constitué avocat et est défaillant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les désordres
L’expert judiciaire a confirmé les désordres identifiés par l’expert d’assurance.
Ils tiennent, d’une part, au défaut de préparation des supports avant mis en peinture et au défaut d’achèvement de la prestation peinture, notamment la remise en place des radiateurs, et d’autre part, aux défauts affectant la pose du parquet dans les chambres et le couloir qui a été réalisée de façon non conforme aux règles de l’art ni aux consignes de pose du fabricant.
Le premier est un désordre de nature esthétique visible lors de la réception. La peinture doit être reprise en son entier.
Le second, y compris le défaut de raccordement correct des radiateurs, n’était pas visible par un profane lors de réception et a un caractère évolutif en ce que la mauvaise pose du parquet génère un soulèvement de celui-ci, ce qui peut le rendre dangereux et conduire à sa rupture. Le parquet doit être déposé et reposé conformément aux règles de l’art.
2. Sur le fondement de l’action et les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. S’agissant de la garantie décennale qui nous intéresse ici en premier chef, le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Ce régime qui suppose donc une réception, et est exclusif du régime de responsabilité de droit commun, ne peut trouver à s’appliquer que pour les travaux exécutés en application du contrat et ayant donné lieu à réception. Par principe, le contrat prend fin à la réception de l’ouvrage, qu’elle soit avec ou sans réserve. C’est cette réception qui marque le point de départ des garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale. Elle est en principe expresse et contradictoire. Quant à la réception tacite, le critère essentiel de l’existence d’une réception est la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les ouvrages. Cela présuppose que ceux-ci sont en état d’être reçus. Si le paiement des travaux et la prise de possession permettent de présumer de la réception, celle-ci suppose néanmoins la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et une telle volonté ne peut exister si ce dernier formule des contestations sur la qualité des travaux dépassant les simples réserves pouvant être levées et démontrant qu’il considère l’ouvrage comme inachevé ou inadapté. Toute prise de possession n’est pas nécessairement une réception.
Par ailleurs, est susceptible d’être engagée à titre résiduel la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. La conformité ne se limite pas à la conformité à la DTU mais à l’ensemble des règles de l’art. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
3. Sur la responsabilité de [X] [T]
En l’espèce, il ressort de l’expertise que [U] [A] a pris possession du chantier finalisé et a soldé le chantier le 26 mai 2022, manifestant ainsi tacitement mais sans équivoque sa volonté de recevoir les travaux.
Cependant, il ne suffit pas d’une réception pour que les désordres puissent être qualifiés de décennaux.
Concernant, le désordre lié à la peinture, il ne s’agit pas d’un ouvrage et il était visible lors de la réception. C’est donc sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée.
Et tel est bien le cas dans la mesure où celui-ci a manqué à toutes ses obligations en ne respectant pas les règles de l’art.
Concernant le parquet, il s’agit bien d’un ouvrage et les défauts qui l’affectent le rendre impropre à sa destination. La responsabilité de [X] [T] est donc ici engagée au titre de la responsabilité décennale.
4. Sur les préjudices
4.1. Sur les travaux de reprise
L’expert a validé le devis présenté pour un montant total de 13.527,98 euros, soit 7.985,96 euros au titre de la reprise de la peinture et 5.542,02 euros au titre de la reprise du parquet. Cette évaluation apparait conforme aux travaux nécessaires pour réparer les désordres et aucun élément ne permet de la remettre en cause. Il y a donc lieu de faire droit à la demande à ce titre.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter de la signification du présent jugement conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
4.2. Sur le préjudice moral
Il apparait que [U] [A] a nécessairement ressenti un fort sentiment de déception voire de tromperie, eu égard aux graves et nombreux manquements de l’entrepreneur, et a subi depuis 2022, et du fait du comportement de [X] [T], une série d’inutiles et injustes tracas. Cela est constitutif d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [X] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [U] [A], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de [V] [K] aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [U] [A] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [X] [T] qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, le litige est ancien et l’entrepreneur est totalement défaillant. Il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2023,
Vu le rapport de [V] [K] du 23 septembre 2024,
Dit que le désordre tenant aux travaux de peinture relève de la garantie contractuelle de droit commun ;
Dit que le désordre tenant aux travaux du parquet relève de la garantie décennale ;
Déclare [X] [T] entièrement responsable des préjudices subis par [U] [A] ;
Condamne [X] [T] à payer à [U] [A] :
* la somme de 7.985,96 euros au titre de la reprise de la peinture,
* la somme de 5.542,02 euros au titre de la reprise du parquet,
outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne [X] [T] à payer à [U] [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne [X] [T] aux dépens, y compris le coût de l’expertise de [V] [K] ;
Condamne [X] [T] à payer à [U] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 01 avril 2026.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
/
Copie à:
Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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