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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04009 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ESO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE NOUVEL HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D]
née le 02 Janvier 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] est propriétaire des lots 21 et 129 au sein de l’ensemble immobilier dénommé Nouvel Horizon sis [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [Y] [D] de régler la somme de 2.583,51 euros dues au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel Horizon sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [Y] [D] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
3.358,52 euros au titre des charges de copropriété dues au 23 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure ;332,11 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure ; 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;1.638 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la Présidente a invité les parties a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice, sur le fondement des articles 129-2 et 827 du code de procédure civile, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel Horizon sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il a été versé aux débats un constat de carence signé le 4 décembre 2024 par le conciliateur de justice.
Citée à étude, Mme [Y] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [Y] [D];
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— le contrat de syndic ;
— les décomptes individuels de charges ;
— les appels de fonds ;
— le courrier de mise en demeure du 28 novembre 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 avril 2020, de l’exercice clos au 30 avril 2021, le budget prévisionnel de l’exercice en cours et le budget prévisionnel du 1er mai 2022 au 30 mai 2023, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 avril 2022 et le budget prévisionnel du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 et le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles à la date du 23 avril 2024 s’élèvent à la somme en principal de 3.358,52 euros.
Il convient donc de condamner Mme [Y] [D] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 332,11 euros au titre des frais sans les préciser. Il ressort des pièces fournies que seuls les frais de la mise en demeure du 28 novembre 2023 sont justifiés à hauteur de 108 euros. Pour le reste, ils ne sont pas justifiés ou relèvent des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Il convient donc de condamner Mme [Y] [D] à payer la somme de 108 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Mme [Y] [D], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Mme [Y] [D] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel Horizon sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 3.358,52 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 23 avril 2024 et la somme de 108 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel Horizon sis [Adresse 2], représenté par son syndic, de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel Horizon sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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