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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00458 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCT – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [K] [N]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [K] [N]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [M], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe à l’oral les moyens repris dans le recours écrit, mais renonce à celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vais exécuter L’OQTF. Je quitterai la France si vous me libérez aujourd’hui. Je vais aller en Espagne. Je suis en France depuis 2021.J’ai une copine en France, elle habite à [Localité 1].
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00458 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/02/2026 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/02/2026 réceptionnée par le greffe le 28/02/2026 à 14H42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/03/2026 reçue et enregistrée le 02/03/2026 à 10H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, avocta (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [K] [N]
né le 17 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 fevrier 2026 notifiée le même jour à 15h20, l’autorité administrative a ordonné le placement [N] [K] né le 17 septembre 2001 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour par le préfet de la Somme.
L’intéressé était sous le coup d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 2 mars 2023 par le préfet de Seine Saint Denis.
***
Par requête en date du 28 février 2026, reçue le même jour à 14h42 , [N] [K] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [K] soutient les moyens suivants :
— Sur le défaut d’interprète dans une langue comprise tant pendant la garde à vue que pendant la retenue et lors du placement en rétention administrative ;
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de ma situation ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours au motif que l’intéressé n’a pas sollicité d’interprète alors qu’il a exercé son droit de d’avis à famille et d’avis à avocat. Par ailleurs, l’audition a été effectuée en présence de son avocat et l’intéressé a effectué des déclarations circonstanciées. Par ailleurs, en exerçant un recours, l’intéressé avalablement exercé ses droits. Par ailleurs l’arrêté préfectoral est parfaitement motivé.
***
Par requête en date du 2 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 10h24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [K] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, les diligences nécessaires ayant été effectuées et l’intéressé ne présente pas de garanties et a indiqué vouloir se maintenir en France.
[N] [K] dit vouloir exécuter l’OQTF prononcé et quitter le territoire français pour se rendre en Espagne. Il dit vivre en France depuis 2021 et avoir une compagne qui habite à [Localité 1].
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen in limine litis tiré du défaut d’interprète
L’article L 141-3 du CESEDA dispose: “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication”
Par ailleurs, dans le cadre de la garde à vue, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire du droit d’être assistée par un interprète.
En l’espèce, il résulte de la procédure que [N] [K] n’a pas sollicité dès son placement en garde à vue l’assistance d’un interprète. Ainsi, il a été entendu, en langue française, par les services de police, en présence d’un avocat, sans qu’aucune difficulté n’apparaisse en procédure. Par ailleurs, tous les autres actes de la procédure judiciaire puis administrative lui ont été notifiées en langue française et l’intéressé a accepté de signer sans faire mention de la moindre difficulté.
Par conséquent, il résulte des pièces de la procédure que [N] [K] n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète et a pu valablement exercer ses droits en l’absence de traduction de ceux -ci.
Il en résulte une maîtrise avérée de la langue française si bien que le moyen tiré du défaut d’interprète ne saurait prospérer
2) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
[N] [K] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative au motif :
— Sur le défaut de base légale de la mesure de rétention compte tenu de la notification de l’OQTF hors la présence d’un interprète dans une langue comprise;
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de ma situation sans davantage de précisions;
Aucune pièce justificative n’est versée à l’appui du recours formulé.
S’agissant du défaut de base légale, il sera repris la motivation explicitée in limine litis permettant d’établir que [N] [K] justifie d’une maîtrise suffisante de la langue française.
Il en résulte que le placement en rétention n’est pas dépourvu de base légale.
Par ailleurs, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle souffre d’un défaut d’examen.
Il sera rappelé que l’autorité préfectorale ne peut prendre en compte que les éléments portés à sa connaissance au stade du placement en détention.
En l’espèce, [N] [K] a indiqué lors de son audition ne pas avoir d’adresse fixe en France et ne disposer d’aucune garantie personnelle. En cohérence, il ne produit aucun élément personnel à l’appui de son recours et a confirmé, à l’audience de ce jour, les éléments de personnalité valablement appréciés par la préfecture.
Par conséquent ce grief ne saurait prospérer.
Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par monsieur [N] [K].
3) Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 28 fevrier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 27 fevrier 2026.
Par conséquent, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00459 au dossier RG 26/00458 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/03/2026 à 15H20 ;
Fait à LILLE, le 03 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00458 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCT -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [K] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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