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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00055 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPQX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. COIFF-MOD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 janvier 2026, Monsieur [O] [M], propriétaire d’un local commercial situé à LONGJUMEAU et donné à bail à la SARL COIFF-MOD, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 1741 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Constater que le bail est résilié de plein droit,
— Ordonner l’expulsion de la SARL COIFF-MOD et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin,
— Condamner la SARL COIFF-MOD au paiement de :
* la somme provisionnelle de 6.981,40 euros représentant les loyers arrêtés au 31 décembre 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux et la remise des clés,
* la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [M] expose que :
— il a donné à bail à la SARL COIFSHOP un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 1er mai 2015,
— par acte du 21 octobre 2021, la SARL COIFSHOP a cédé son fonds de commerce à la SARL COIFF-MOD,
— les loyers n’étant plus réglés depuis de nombreux mois, il a fait délivrer à la SARL COIFF-MOD un commandement de payer, le 24 novembre 2025, réclamant la somme en principal de 7.835,39 euros, qui est demeuré infructueux,
— au 31 décembre 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 6.981,40 euros.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation et actualisé la dette à la baisse, à la somme de 3.421,39 euros arrêtée au 16 février 2026, en produisant un décompte en ce sens.
Bien que régulièrement assignée, la SARL COIFF-MOD n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] justifie, par la production du bail à effet au 1er mai 2015, de la cession de fonds de commerce datée du 21 octobre 2024, du commandement de payer délivré le 24 novembre 2025 et du décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, que sa locataire, la SARL COIFF-MOD, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Or, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Ainsi, Monsieur [O] [M] a fait délivrer à la SARL COIFF-MOD un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 24 novembre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 7.835,39 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 24 novembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 décembre 2025.
L’obligation de la SARL COIFF-MOD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL COIFF-MOD causant un préjudice à Monsieur [O] [M], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 25 décembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [O] [M] sollicite la condamnation de la SARL COIFF-MOD à lui payer la somme provisionnelle de 3.421,39 euros représentant les loyers arrêtés au mois de février 2026 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL COIFF-MOD sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [M], au titre des loyers, charge, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de février 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 3.421,39 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL COIFF-MOD qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SARL COIFF-MOD à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL COIFF-MOD et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL COIFF-MOD, à compter de la résiliation du bail, au 25 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL COIFF-MOD à payer à Monsieur [O] [M] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL COIFF-MOD à payer à Monsieur [O] [M] la somme provisionnelle de 3.421,39 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de février 2026 inclus ;
CONDAMNE la SARL COIFF-MOD à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COIFF-MOD aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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