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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 25/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Février 2026
N° RG 25/04608 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOZZ
Code NAC : 53J
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2020, Monsieur [S] [Z] a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Normandie lui a faite le 6 février 2020 d’un montant de 172.253,16 Euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,69 % (TAEG annuel de 2,22%). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Monsieur [S] [Z] à hauteur de 100% du prêt précité.
Les échéances du 3 novembre 2024 au 3 janvier 2025 sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025, la société Caisse d’Epargne Normandie a mis Monsieur [S] [Z] en demeure de régulariser la situation par le paiement de la somme de 2.197,14 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, la société Caisse d’Epargne Normandie a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [S] [Z] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 158.225,49 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 17 avril 2025, la société Caisse d’Epargne Normandie a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, laquelle en a informé Monsieur [S] [Z] par courrier en date du 18 avril 2025.
Le 23 mai 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [S] [Z] , a payé à la société Caisse d’Epargne Normandie la somme de 145.274,23 Euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Monsieur [S] [Z] en demeure de lui régler la somme totale de 145.274,23 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 11 juin 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment des articles 1343-5 et 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 145.274,23 Euros représentant le montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Normandie, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 mai 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
* de condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 5.583,17 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Monsieur [S] [Z] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Normandie au titre de sa garantie,
* de débouter le cas échéant Monsieur [S] [Z] de sa demande de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant Monsieur [S] [Z] de sa contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
à titre subsidiaire :
* de condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause :
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de rappeler que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.141 Euros prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [S] [Z] pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* de condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [Z] , régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [S] [Z] au titre du prêt
En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés:
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Monsieur [S] [Z] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Normandie lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 23 mai 2025 au prêteur immobilier la somme de 145.274,23 Euros au titre du prêt immobilier en date du 28 février 2020 d’un montant initial de 172.253,16Euros. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 145.274,23 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mai 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir exposé la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance, ( prise de titre devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural), entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 2305 ancien du code civil.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 (ancien) du code civil, étant néanmoins rappelé que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [S] [Z] , pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme de 145.274,23 Euros, au titre du montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Normandie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Monsieur [S] [Z] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Normandie au titre de sa garantie,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [S] [Z] , pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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