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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [I]
DEMANDERESSE
S.C.I. PUITS CI-PRES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés du 29 août 2012, les époux [P], aux droits de qui vient la SCI PUITS CI-PRES, ont donné à bail à Monsieur [Y] [R] un logement situé à Poitiers (Vienne), [Adresse 2]près, moyennant un loyer mensuel de 250 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Le 16 octobre 2024, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [Y] [R] pour avoir à justifier d’une assurance et pour le paiement d’un montant en principal de 1036,06 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SCI PUITS CI-PRES a fait assigner Monsieur [Y] [R] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [Y] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé, et subsidiairement réduit ;
— condamner Monsieur [Y] [R] au paiement d’un montant de 1123,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 pour la somme de 1036,06 € et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des loyers, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges, soit la somme de 297,95 € par mois ;
— condamner Monsieur [Y] [R] à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, la SCI PUITS CI-PRES a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 1709,99 €, et réclamé à titre de provision.
Monsieur [Y] [R], comparant, a reconnu le montant de la dette, mais a sollicité des délais de paiement selon des mensualités de 100 € afin de pouvoir se maintenir dans le logement. Le juge des contentieux de la protection lui a donné jusqu’au 4 avril 2025 pour justifier en cours de délibéré de son attestation d’assurance contre les risques locatifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Monsieur [Y] [R] n’a pas fait parvenir au greffe de justificatif pendant le temps qui lui avait été imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la résiliation du bail et la provision due
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail signé contient une clause résolutoire relative au défaut d’assurance par le locataire. En dépit du commandement qui lui a été signifié, Monsieur [Y] [R] n’a pas adressé au bailleur d’attestation d’assurance en cours de validité garantissant les risques locatifs dans le mois suivant la signification du commandement. Il n’a pas davantage régulièrement transmis de justificatif d’assurance par la suite.
Il conviendra donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 17 novembre 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date à 297,95 €.
Contrairement à la résiliation pour impayé locatif, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne permet pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire par des délais de paiement. L’expulsion sera donc ordonnée.
Par ailleurs, l’absence de preuve d’une assurance contre le risques locatifs fait encourir un péril grave pour la SCI PUITS CI-PRES en cas d’incendie ou autre sinistre de même importance, qui justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à un mois.
Enfin, il n’est pas contesté que le montant de l’impayé locatif se chiffre à 1709,99 €, que le défendeur sera donc condamné à payer à la demanderesse à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 549,88 €, à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 62,85 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Faute de justifiatifs sur la situation personnelle et financière du défendeur, et de reprise du paiement du loyer courant, il ne pourra lui être accordé de délais de paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Monsieur [Y] [R] devra en outre verser à la SCI PUITS CI-PRES une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS à la date du 17 novembre 2024 la résiliation du bail conclu entre les époux [J] [P], aux droits de qui vient la SCI PUITS CI-PRES, d’une part, Monsieur [Y] [R], d’autre part, portant sur le logement situé à Poitiers (Vienne), [Adresse 1] ci-près ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [Y] [R] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [R] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause après un délai d’un mois suivant un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [Y] [R] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] à payer à la SCI PUITS CI-PRES une provision de 1709,99 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er mars 2025, incluant l’indemnité de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 549,88 €, à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 62,85 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [Y] [R] à payer à la SCI PUITS CI-PRES une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 297,95 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] à payer à la SCI PUITS CI-PRES une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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