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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 11 avr. 2025, n° 23/33502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/33502
N° Portalis 352J-W-B7H-CZABL
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
Rendu le 11 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
ACT ONE ACT TWO
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 7] (EMIRATS-ARABES-UNIS)
Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas SADOURNY, Avocat au barreau de Lyon, et pour avocat postulant Me Bruno ANCEL, Avocat au barreau de Paris, #C2216
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G] épouse [F]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Rahima NATO-KALFANE, Avocat au barreau de Paris, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[B] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 22 février 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 novembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 juin 2024,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, de la responsabilité parentale, ainsi que des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial, à la responsabilité parentale, ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [S], [T], [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (Moselle)
et
Madame [Z], [H], [Y] [G]
née [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Var)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 au Consulat général de France à [Localité 7] (Emirats Arabes Unis);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
ANNEXE la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé signée par Monsieur [S] [F] le 11 août 2024 et par Mme [Z] [G] le 23 août 2024 et contresignée par leurs avocats respectifs, le 11 août 2024 et le 04 septembre 2024, aux termes de laquelle les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
HOMOLOGUE la convention entre les époux sur les conséquences du divorce conclue en application de l’article 268 du code civil, signée par Monsieur [S] [F] le 11 août 2024 et par Mme [Z] [G] le 23 août 2024 et contresignée par leurs avocats respectifs, le 11 août 2024 le 04 septembre 2024, annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les mesures relatives aux époux ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 11 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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