Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Anap agence [ 6 ], Service Solutions Alternatives |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/02609 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMFU
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
12 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez synergie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Gestion du surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Anap agence [6]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Service Solutions Alternatives
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[9] SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [10]
EX FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 16 septembre 2025, Mme [F] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliersde l'[Localité 8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 07 novembre 2025, Mme [F] [S] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] le 28 octobre 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant :
“- Absence de bonne foi
— Dans son jugement de mai 2025, leJuge a déclaré le dossier de la débitrice irrecevable pour absence de bonne foi, suite au recours d’un créancier et en lien avec l’absence de déclaration de l’endettement à la souscription de certains crédits. La Commission maintient la décision du juge.”
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [S] demande au tribunal de la déclarer recevable en sa demande de surendettement.
Elle indique avoir commencé à mettre en place des échéanciers avec ses créanciers et que sa situation financière s’est aggravée à compter d’août en raison d’un arrêt-maladie. Elle actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges.
Enfin, la débitrice reconnait ne pas avoir informé certains créanciers des précédents crédits en cours lors de la souscription.
La société [7] demande au tribunal de confirmer la décision d’irrecevabilité. Elle actualise le montant de sa créance et expose que certains prêts antérieurs à l’octroi du prêt constituant sa créance n’ont pas été déclarés lors de la souscription.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que "[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée au contestant le 06 novembre 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier envoyé le 07 novembre 2025
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Par ailleurs, lorsqu’une première procédure de surendettement a été déclarée irrecevable et que le débiteur formule une nouvelle demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de suredenttement, l’autorité de la chose jugée de la première décision joue. Il appartient dans ce cas au débiteur d’apporter la preuve de l’élément nouveau qui justifie sa demande.
En l’espèce, Mme [F] [S] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement par jugement date du 23 mai 2025 ayant retenu sa mauvaise foi en raison de l’absence de déclaration d’un précédent endettement lors de la souscription de nouveaux crédits et la connaissance de s’engager au delà de ses capacités financières.
Mme [F] [S] indique avoir conclu des échéanciers amiables avec ses créanciers mais ne produit qu’un courrier de la société [2] en date du 9 janvier 2026 indiquant la mise en place d’un échéancier sur 49 mois.
Elle ne justifie d’aucun paiement effectué et ne justifie d’aucun autre échéancier en cours indiquant des efforts pour diminuer son endettement.
Mme [F] [S] n’apporte ainsi aucun élément nouveau depuis la décision d’irecevabilité du 23 mai 2025, de sorte que l’autorité de chose jugée de cette décision prévaut.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [F] [S] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT Mme [F] [S] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 28 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] ;
DÉCLARE irrecevable la demande Mme [F] [S] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Département ·
- Outre-mer ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire
- Abonnement ·
- Société générale ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Télécopie ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Dénonciation ·
- Intérêt ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fil ·
- Construction ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Lettre simple ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Amende civile ·
- Accord ·
- Comparution ·
- Information ·
- Référé ·
- Mission ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Émirats arabes unis ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Référé
- Commandement ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.