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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01061 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EKZ
Le 18 novembre 2025
AD/CB
DEMANDEURS
M. [S] [L], [Y] [O]
né le 07 Août 1936 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [R] [F] épouse [O]
née le 14 Novembre 1936 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
M. [E] [Z], [S], [H] [O]
né le 13 Juin 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [X] [T], [A] [D]
né le 26 Juin 1978 à [Localité 11] (59), demeurant [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
S.A.S. LE NAUTILUS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 950 764 019 dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 16 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2018, M. [K] [O], Mme [I] [F] et M. [E] [O] ont consenti à M. [S] [J] un bail commercial portant sur un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1] ainsi que la partie à usage d’habitation personnelle du bailleur et celle de sa famille pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors charges.
Par acte notarié du 2 février 2023, M. [J] a cédé son fonds de commerce à M. [X] [D]. Dans le cadre de cette cession, le cessionnaire était autorisé à sous-louer l’étage à usage d’habitation sous réserve que ce local ne soit pas la résidence principale du sous-locataire.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Messieurs [O] et Mme [F] ont fait délivrer à la SAS Le Nautilus un commandement de payer la somme de 4 353 euros au titre des loyers et charges impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Un second commandement de payer la somme de 4 353 euros a été signifié par les bailleurs à la SAS Le Nautilus le 25 juin 2024, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Invoquant l’absence de paiement des sommes dues dans le mois suivant ce commandement de payer, M. [K] [O], Mme [I] [F] et M. [E] [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, fait assigner en référé la SAS Le Nautilus devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de résiliation du bail commercial.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’éventuel défaut de qualité pour défendre de la Société Le Nautilus et de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en résultant.
Lors de l’audience du 8 janvier 2025, les consorts [O] se sont désistés de leur instance devant le juge des référés.
Le 15 janvier 2025, un troisième commandement de payer la somme de 16 362 euros a été signifié par les consorts [O] à la SAS Le Nautilus et M. [X] [D]
Par actes de commissaire de justice des 3 et 7 mars 2025, M. [S] [O], Mme [I] [F] et M. [E] [O] ont fait assigner M. [X] [D] et la SAS Le Nautilus devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions M. [S] [O] M. [E] [O] et Mme [I] [O] demandent à la juridiction de :
Vu les articles L145-41 et suivants du code de commerce
— constater voire prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [D], de la SAS Le Nautilus, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commercera à courir à compter de la décision à intervenir,
— autoriser M. [S] [O], M. [E] [O] et Mme [I] [O] à faire transporter et séquestrer les biens laissés dans les lieux aux frais des défendeurs et tous occupants de son chef,
— condamner in solidum la SAS Le Nautilus et M. [X] [D] à leur payer la somme de 18 681,65 euros en principal au titre de la dette de loyers arrêtée au 17 février 2025 ainsi que les loyers et charges postérieurs,
— condamner in solidum la SAS Le Nautilus et M. [X] [D] à payer aux consorts [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer normal outre les charges, soit la somme de 1 516 euros jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner in solidum la SAS Le Nautilus et M. [X] [D] à leur payer la somme de 65,63 euros au titre de l’état d’inscription sollicité,
— condamner in solidum la SAS Le Nautilus et M. [X] [D] à payer au consorts [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer aux fins de résiliation de bail, et de tous actes de procédure diligentés pour parvenir au recouvrement des sommes dues.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le 12 avril 2023, M. [P] a procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer, exerçant son activité sous la forme d’une société par action simplifiée sous la dénomination sociale « Le Nautilus », que le paiement des loyers a cessé dès le 1er septembre 2023, que l’acte de cession rappelle que les locaux donnés à bail n’ont pas le caractère de résidence principale, M. [D] demeurant par ailleurs au [Adresse 7] à Calais.
Ni M. [X] [D] ni la SAS Le Nautilus assignés à étude n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 7 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [K] [O], Mme [I] [F] et M. [E] [O] sollicitent aux termes de leur acte introductif d’instance la condamnation in solidum de M. [D] avec la SAS Le Nautilus.
Or, il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce du 2 février 2023 produit aux débats par les demandeurs, que dans le cadre de ladite cession, le bail commercial du 21 février 2018 a été cédé par M. [J] à M. [X] [D] et non à la SAS Le Nautilus. L’acte de cession ne précise aucunement que M. [X] [D] serait intervenu au nom et pour le compte d’une société en cours de formation, susceptible de reprendre par la suite le bail commercial pour son propre compte
Comme le relèvent les demandeurs eux-mêmes aux termes de leur assignation, cette fin de non-recevoir avait d’ores et déjà été soulevée d’office par le juge des référés de sorte qu’elle doit être jugée comme ayant été mise dans les débats sans qu’une réouverture des débats ne soit nécessaire les demandeurs ayant d’ores et déjà été mis en mesure de faire valoir leurs observations.
A défaut de démontrer que la SAS Le Nautilus est leur cocontractant, la demande des consorts [O] aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des loyers et charges in solidum avec M. [X] [D] sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail liant les parties inclut la clause résolutoire suivante : « à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d’une sommation d’exécution faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé sans préjudice de tous dépens et dommages intérêts et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué ».
Le 15 janvier 2025, les consorts [O] ont fait délivrer à la M. [X] [D] et la SAS Le Nautilus, qui a été précédemment jugée tiers au contrat, un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant cette clause résolutoire, pour la somme 15 939,21 euros en principal ( hors frais de procédure et de coût de l’acte), correspondant comme il n’est pas contesté aux loyers dus pour les mois de septembre 2023 à janvier 2025.
M. [X] [D], qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas ne pas avoir réglé l’intégralité des causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, il doit être constaté que M. [X] [D] n’ayant pas réglé dans le délai d’un mois suivant le commandement du 15 janvier 2025, l’intégralité des causes de celui-ci auxquelles il était effectivement tenu, la clause résolutoire stipulée au bail a pris effet par conséquent à compter du 15 février 2025.
Depuis cette date, M. [D] est occupant sans droit ni titre. Il devra donc quitter et rendre libre de toute occupation les locaux situés sis [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1].
Son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera en conséquence ordonnée.
Les demandeurs seront autorisés à faire transporter et séquestrer aux frais du défendeur les meubles se trouvant sur les lieux dans tel lieu qu’ils choisiront.
A compter de cette date, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, M. [D] sera condamné à payer aux consorts [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 296 euros outre 220 euros de provision sur charges.
Au regard de la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux du prononcé d’une astreinte.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demandeurs produisent aux débats un décompte présentant à la date du 1er février 2025 un solde débiteur de 18 681,65 euros dont il convient de déduire les frais d’huissier mentionnés au débit en janvier 2024 et février 2025 (153,79+453,03).
Le défendeur, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Il se déduit du décompte que M. [X] [D] demeure débiteur de la somme de 18 074,83 au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 28 février 2025.
Il sera ainsi condamné à verser la somme de 18 074,83 euros aux consorts [O] en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation dus de septembre 2023 au 28 février 2025.
Sur la demande au titre des frais d’inscription
Les consorts [O] sollicitent enfin la condamnation de M. [D] au remboursement de l’état des inscriptions requis auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’un montant de 65,63 euros.
Ils ne fondent toutefois pas juridiquement une telle demande ni ne précisent en quoi cette mesure était indispensable.
Cette demande sera en conséquence juridiquement rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 qui lui a été délivré, à l’exception des coûts de commandement de payer délivrés à la SAS Le Nautilus et des dépens de l’instance opposant les consorts [O] à la SAS Le Nautilus qui demeureront à la charge des demandeurs.
De même, la demande de condamnation au titre des actes de procédure diligentés pour parvenir au recouvrement des sommes dues sera rejetée comme relative à des frais d’exécution à ce stade hypothétiques.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [X] [D] versera aux consorts [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la SAS Le Nautilus ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 15 février 2025 ;
DIT que M. [X] [D] et tous occupants de son chef en ce compris la SAS Le Nautilus doivent quitter et rendre libre de toute occupation les locaux situés [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1] à compter de la date du présent jugement ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion de M. [X] [D] et de tous occupants de son chef, en ce compris la SAS Le Nautilus, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront séquestrés aux frais de la personne expulsée dans tel lieu choisi par M. [S] [O], M. [E] [O] et Mme [I] [O] ;
CONDAMNE M. [X] [D] à verser à M. [S] [O] , M. [E] [O] et Mme [I] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 296 euros outre 220 euros de provision sur charges à compter du 15 février 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande de prononcer d’une astreinte ;
REJETTE la demande de M. [S] [O] , M. [E] [O] et Mme [I] [O] au titre des frais d’inscription ;
CONDAMNE M. [X] [D] à verser la somme de 18 074,83 euros à M. [S] [O], M. [E] [O] et Mme [I] [O] au titre d’un arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 28 février 2025 inclus,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] [O], M. [E] [O] et Mme [I] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été dénoncé le 15 janvier 2025 à l’exclusion des coûts de commandement de payer délivrés à la SAS Le Nautilus et des dépens de l’instance opposant les consorts [O] à la SAS Le Nautilus demeurant à leur charge ;
REJETTE la demande formulée au titre des actes de procédure diligentés pour parvenir au recouvrement des sommes dues
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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