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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Décembre 2025
N° RG N° RG 25/00726
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYMR
Médiateur: Amyable
Expédition délivrée le:
à
Me Mikaël LE ROL,
Notifié par LS le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 03 Décembre 2025
Rendue par Philippe BOYMOND, Vice-Président, juge des référés, assistée de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.C.I. ANGELEG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.S. KEY FORM & SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Georgina BOSSARD, avocate au barreau de RENNES,
Vu l’assignation en date du 17 septembre 2025 délivrées à la demande de la société ANGELEG à l’encontre de la S.A.S. KEY FORM & SOLUTIONS ;
Vu le compte-rendu des débats tenus à l’audience de ce jour au cours desquels la juridiction a proposé aux parties une mesure de médiation et leur a indiqué envisager de les enjoindre à rencontrer personnellement un médiateur ;
Vu la présence à cette audience des avocats des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte du litige, opposant un preneur à bail commercial à son bailleur, que des éléments sont de nature à encourager sa résolution amiable ; qu’il convient, en conséquence, d’enjoindre préalablement les parties à rencontrer personnellement un médiateur ;
Attendu qu’il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins de les informer sur le processus de médiation ;
Qu’en outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner dès à présent un médiateur pour l’entreprendre ;
Attendu qu’il est rappelé qu’en application des articles 1534 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Qu’en outre, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur ;
Qu’enfin, il est rappelé dès à présent aux parties que celle d’entre elles qui, sans motif légitime, ne défèrerait pas à la présente injonction, pourra être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DISPOSITIF
Par décision contradictoire, rendue en audience publique :
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation ;
Ordonnons la comparution personnelle des parties, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs ou d’un salarié ayant le pouvoir d’engager sa société, à cet effet, le 13 janvier 2026 à 9h30 au cabinet de médiation Amyable situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (35) tél. : [XXXXXXXX01] afin d’y rencontrer Mme [M] [K] [B] ou M. [Y] [U], médiateurs ;
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire ;
Disons que l’absence du demandeur à cette réunion entraînera la RADIATION de la présente affaire, sans préjudice d’une amende civile qui pourra être prononcée à l’encontre de toute partie qui se montrerait défaillante sans motif légitime ;
Désignons Mme [M] [K] [B] ou M. [Y] [U] aux fins de les informer sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord;
Rappelons à ces médiateurs qu’ils devront informer sans délai la juridiction de l’absence d’une partie à la réunion d’information afin que, dans une telle hypothèse, le prononcé des sanctions précitées puisse être envisagé ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet, en qualité de médiateur, Mme [M] [K] [B] ou M. [Y] [U] ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 € (mille euros), laquelle sera versée à raison de 500 € (cinq cents euros) par chacune des parties, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
En tout état de cause,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 18 février 2026 à 09 heures pour y être, le cas échéant, radiée, en cas de défaut de diligence du demandeur ou examinée et que la présente ordonnance vaut convocation à cette audience ;
Disons qu’en cas d’absence de comparution personnelle d’une partie à la réunion d’information, celle-ci est d’ores et déjà invitée à présenter ses observations sur cette défaillance, sur son motif et sur ses ressources, dans le cadre de l’amende civile que la juridiction pourrait être amenée à prononcer à son encontre ;
Réservons l’examen des demandes dans cette attente.
La greffière Le juge des référés
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