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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 avr. 2026, n° 25/13579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13579 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXE
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
[K] [W] [O] épouse [S]
C/
SCPI CILOGER HABITAT représentée par SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [W] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
SCPI CILOGER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, Madame [K] [O], épouse [S] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner la SCPI Ciloger Habitat, représentée par Scaprim Property Management, à lui payer la somme de 2.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance causé par le dysfonctionnement du chauffage et la somme de 600 euros pour les désagréments causés par la constitution du dossier judiciaire et la poursuite de l’instance.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée le 7 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, Madame [K] [O], épouse [S] a comparu en personne.
Elle a réitéré ses demandes initiales.
Le magistrat a autorisé la demande à produire le bail en cours de délibéré.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 décembre 2025, la SCPI Ciloger Habitat n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en réparation :
L’article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du Code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du Code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas produit le bail en cours de délibéré. Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’obligation pour la SCPI Ciloger Habitat de délivrer un logement décent, disposant d’une installation de chauffage fonctionnelle.
Elle ne produit aucune autre pièce qui lui permette d’établir l’existence du bail.
Madame [K] [O], épouse [S] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [O], épouse [S], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [O], épouse [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [O], épouse [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le Greffier Le Président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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