Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02446 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBH6
N° RG 25/02507 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBV6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Q] [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bruno GUIRAUD, Me Marie THOMAS COMBRES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 avril 2018, M. [Q] [T] a donné à bail à M. [W] [U]
un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]
[Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, outre une provision
mensuelle sur charges de 70 euros.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés,
M. [Q] [T] a fait signifier à M. [W] [U], par acte de commissaire de justice
en date du 12 juillet 2021, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer ;
ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par jugement du 9 mai 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [Q]
[T] de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire au motif que
celle-ci était barrée dans le bail, condamné M. [W] [U] à lui payer la somme de 4357
euros représentant l’arriéré de loyer de charges arrêté au mois de mars 2022, accordé à M.
[W] [U] la possibilité de régler sa dette en 36 mensualités et l’a condamné à la somme
de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 septembre 2025 notifié au représentant
de l’État dans le département, M. [Q] [T] a fait assigner M. [W] [U] pour
l’audience du 16 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de [Localité 2], et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet
1989 : – de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des
loyers et charges sur le fondement de l’article 7 a et 7 g de la loi du 6 juillet 1989, – l’expulsion de M. [W] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours
de la force publique et d’un serrurier, – la condamnation de M. [W] [U] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation
égale au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, – la condamnation de M. [W] [U] à payer la somme de 7800 euros correspondant aux
loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, – la condamnation de M. [W] [U] aux dépens qui comprendront notamment les frais
de commandement et à payer la somme de 2900 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, – de rejeter toute demande de délais, – d’autoriser M. [Q] [T] à faire séquestrer dans tel garde-meuble de son choix aux
frais et risques du défendeur, tout objet trouvé dans les lieux et ce en garantie des indemnités
d’occupation des réparations locatives qui pourront être dues, conformément aux dispositions
des articles L433 -1 et R433 -1 du code des procédures civiles d’exécution, – de condamner M. [W] [U] à rembourser à M. [Q] [T] le montant des
sommes qui pourraient être réclamées par le commissaire de justice en application de l’article
10 du décret du 8 mars 2001, – de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la
Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et
financier concernant M. [W] [U], daté du 30 janvier 2026. La conclusion est qu’il est
séparé avec deux enfants mineurs qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement, que ses
2
revenus ont baissé suite à une perte d’emploi, qu’il a repris le paiement du loyer, qu’une ASLL
maintien est en place en novembre 2025, qu’il va être en contrat intérim senior pour un an en
février 2026, que ses droits à la prime d’activité et aux logements sont ouverts.
Lors de l’audience, M. [Q] [T] était représenté par son conseil.
M. [W] [U], bien que régulièrement assigné à comparaître n’était ni présent ni
représenté.
M. [Q] [T] par le biais de son avocat a maintenu ses demandes telles que portées
dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre
actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 7491,96
euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à
l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
L’assignation susvisée a été enrôlée deux fois.
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de
prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes enrôlées sous les numéros
25/2446 et 25/2507 sous le numéro 25/2446 dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant
qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture
des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer
contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par mail du 2 mars 2026 Me Marie THOMAS-COMBRES, conseil de M. [W]
[U], indique que ce dernier devait se présenter à l’audience du 16 février 2026 afin de
solliciter un renvoi pour lui permettre de constituer son dossier d’aide juridictionnelle, qu’à la
suite d’un malentendu celui-ci ne s’est pas rendu à l’audience. Elle sollicite donc une
réouverture des débats pour assurer la défense de M. [W] [U].
3
Les motifs invoqués étant étrangers à un manque de diligence imputable à M. [W] [U],
il y a dès lors lieu d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à son avocat
d’assurer sa défense.
Par conséquent, les parties devront respecter le calendrier de procédure selon les termes du
dispositif.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et
insusceptible de recours,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25/2446 et 25/2507 sous le numéro
25/2446 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026 à 15h00
salle B du Tribunal Judiciaire- Cité [Etablissement 1] afin de respecter les droits de la défense de
M. [W] [U] ;
DIT que l’avocat du défendeur devra communiquer ses pièces et conclusions avant le 26 avril
2026 ;
DIT que l’avocat du demandeur devra communiquer ses pièces et conclusions avant le 18 mai
2026 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Le Greffier,
La Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à
exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le
président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Charges ·
- Sapiteur ·
- Partie ·
- Maçonnerie
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Copie ·
- Désistement
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport d'expertise ·
- Physique ·
- Victime ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Provision ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Entretien ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de garantie d'éviction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Immatriculation ·
- Leasing ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir
- Colombie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pérou ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Devis ·
- Malfaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Commande ·
- Procédure civile ·
- Équité ·
- Prétention ·
- Expédition
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Copropriété ·
- Possession ·
- Bornage ·
- Médiation ·
- Sapiteur ·
- Empiétement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.