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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 avr. 2026, n° 26/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W75 – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Q]
DEFENDEUR :
M. [U] [C]
Assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [R], interprète en langue anglaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— OQTF en date du 14 août 2025, mais pas de justification de cette notification. Elle n’est donc pas exécutoire et ne peut servir à un placement en rétention.
— Absence du registre CRA imposé par R743-2 CESEDA : on a une fouille mais ce n’est pas la copie du registre CRA. Or, cette pièce est indispensable au soutien de la requête.
— L741-3 : défaut de diligences ; la première disponibilité pour le routing est le 4 mai, or la demande a été faite le 25 avril. Il s’agit d’un délai inhabituel injustifié.
La Présidente indique que le registre CRA est présent au dossier ; Me. NAUDIN abandonne donc ce moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Monsieur dit avoir déposé un recours contre l’OQTF et qu’il attendait une réponse de son avocat. Mais aucun recours TA ne figure au dossier.
— Le routing est une démarche supplémentaire. L’administration n’est pas prioritaire sur les vols commerciaux.
— Sur le fond : pas de passeport ; mesure d’éloignement exécutoire ; absence de garanties de représentation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite rester en France. Je souhaiterais aller au lycée pour faire une formation. Peut être l’administration va changer son avis et enlever l’OQTF si je continue mes études en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W75
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026 reçue et enregistrée le 27 avril 2026 à 11h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Q], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [C]
né le 19 Mars 1998 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de M. [R], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [U] né le 19 mars 1998 à [Localité 1] (Suriname) de nationalité surinamaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heures 12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de preuve de la notification de l’OQTF du 14 août 2025
— sur la violation de l’article L.741-3 du CESEDA sur l’insuffisance des diligences en ce que la demande de routing du 25 avril 2026 ne mentionne que la 1ère disponiblité le 4 mai 2026
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention. La dermande du routing n’est pas une démarche obligatoire. L’administration n’est pas prioritaire sur les vols commerciaux. [C] [U] n’a pas de passeport.
[C] [U] souhaite rester en France. Il veut faire une formation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification de l’obligation de quitter le territoire :
Le conseil de [C] [U] considère la procédure irrégulière au motif qu’il n’est pas justifié de la notification de l’obligation de quitter le territoire du 14 août 2025.
La première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge de la rétention, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.
Le juge judiciaire est notamment incompétent pour se prononcer sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l’ancien article L. 551-1 du CESEDA (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Si la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au
maintien de l’étranger en rétention (cf article L. 742-9 du CESEDA , ancien article L. 554-2).
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109, 1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217, 1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Il en résulte ainsi que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit s’assurer de la saisine rapide et effective des autorités consulaires, notamment lorsque l’étranger est dépourvu de documents d’identité ou de voyage, comme en l’espèce pour [C] [U] pour qui les autorités du Surinam ont été saisies le 25 avril 2026, soit dès le lendemain de son placement en rétention.
En conséquence, il apparait que la saisine de autorités étrangères a été rapide et effective, de sorte qu’il sera considéré que l’autorité administrative justifie à ce stade de l’accomplissement de diligences suffisantes, la demande de routing n’en faisant pas partie à ce stade.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 25 avril 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 25 avril 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 avril 2026 à 14h00 ;
Fait à LILLE, le 28 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W75 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.04.26 Par visio le 28.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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