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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 déc. 2025, n° 25/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Décembre 2025
Affaire N° RG 25/03921 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTE7
RENDU LE : ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Le Syndicat de copropriété [Adresse 7], sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la SARL Vincent HUET, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 520.332.701, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me DELALANDE Jeanne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. MOGADOR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Décembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MOGADOR est propriétaire des lots n°31 et 99 de l’immeuble situé [Adresse 2], lequel est soumis au statut de la copropriété.
Suivant jugement du 02 juin 2015, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes a, entre autre disposition :
— condamné la SCI MOGADOR à remettre en place ses fenêtres et garde-corps en respectant l’harmonie des façades, à savoir en posant des menuiseries de forme et de couleur identiques à celles existant sur l’ensemble de l’immeuble ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce durant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué.
Cette décision a été signifiée à la SCI MOGADOR par acte d’huissier de justice du 31 août 2015.
Un certificat de non-appel a été établi le 14 avril 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2016 immédiatement exécutoire de plein droit et signifié le 29 novembre 2016 à la SCI MOGADOR, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes a principalement :
— liquidé l’astreinte provisoire telle que fixée par le jugement du 02 juin 2015 à la somme de 9.100 € ;
— condamné la SCI MOGADOR à verser la somme de 9.100 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] ;
— fixé une nouvelle astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et ce pendant 90 jours pour exécuter la condamnation prononcé le 02 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, soit la condamnation de la SCI MOGADOR à remettre en place ses fenêtres et gardes-corps en respectant l’harmonie des façades, à savoir en posant des menuiseries de forme et de couleur identiques à celles existant sur l’ensemble de l’immeuble.
Par courrier du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] a mis en demeure la SCI MOGADOR de se conformer aux termes du jugement du juge de l’exécution en date du 17 novembre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL Vincent HUET a fait assigner la SCI MOGADOR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de liquidation d’astreinte et condamnation au paiement de la somme de 22.500 €, fixation d’une nouvelle astreinte et condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 octobre 2025 et tendant à voir :
“ Vu le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de RENNES le 2 juin 2015,
Vu la décision du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES du 17 novembre 2016,
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI MOGADOR par décision du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES du 17 novembre 2016,
En conséquence :
— Condamner la SCI MOGADOR à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 5] la somme de 22.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 17 novembre 2016,
— Sous nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la SCI MOGADIOR à exécuter le jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES du 2 juin 2015, c’est à dire à remettre en place ses fenêtres et garde-corps en respectant l’harmonie des façades à savoir en posant des menuiseries de formes et de couleurs identiques à celle existante sur l’ensemble de l’immeuble,
— Condamner la SCI MOGADOR à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI MOGADOR aux entiers dépens,
— Débouter la SCI MOGADOR de ses entières demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SCI MOGADOR de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.”
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que la SCI MOGADOR n’a toujours pas effectué correctement les travaux mis à sa charge par le jugement 02 juin 2015 puis du 17 novembre 2016.
Il réplique à la SCI MOGADOR que le montant de l’astreinte liquidée ne peut pas être considéré comme excessif compte tenu de l’inexécution d’une injonction judiciaire perdurant depuis plus de dix années.
Par écritures en réplique notifiées par la voie électronique le 07 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience, la SCI MOGADOR représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
“Vu l’article 1er du protocole n°1 à la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de l’immeuble situé [Adresse 5] de ses demandes, fins et conclusions,
Et ce faisant,
— Juger que la demande de liquidation d’astreinte financière prononcée par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de RENNES du 17 novembre 2016 fixée à la somme de 22.500 € est manifestement disproportionnée compte tenu des travaux engagés par la SCI MOGADOR et de la gravité du préjudice réellement subi par le Syndicat des copropriétaires,
— Prononcer l’annulation de l’astreinte financière fixée par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES du 17 novembre 2016,
— Juger que la demande de voir fixer une nouvelle astreinte financière à la somme de 500€ par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir est également injustifiée compte tenu des travaux engagés par la SCI MOGADOR et débouter le syndicat de cette demande.
A titre subsidiaire
— Juger que l’astreinte financière devra être liquidée par réduction de son montant à la somme symbolique d’un euro, compte tenu des diligences effectuées par la SCI MOGADOR,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de l’immeuble situé [Adresse 5] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la SCI MOGADOR la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI MOGADOR aux entiers dépens.”
Pour s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires, la SCI MOGADOR soutient en substance qu’elle a fait réaliser des travaux pour se conformer à la décision du 02 juin 2015 dès 2016, et qu’elle en justifie en versant aux débats un constat d’huissier dont le juge de l’exécution n’a pas eu connaissance avant de rendre sa décision le 17 novembre 2016 puisqu’elle n’avait pas comparu à l’audience à l’époque.
Elle affirme que la seule problématique désormais est la nuance de bleu de la menuiserie installée qui ne convient pas au syndicat des copropriétaires et qu’elle a engagé des travaux afin de changer à nouveau la fenêtre litigieuse.
Elle conclut au rejet des demandes adverses en raison de ces éléments, à titre subsidiaire, en raison des difficulté d’exécution liées à la réalisation des travaux et sollicite la diminution de l’astreinte en raison de son caractère disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée transmise via le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2025, la SCI MOGADOR a indiqué avoir procédé à la pose des nouvelles fenêtres et du garde-corps et joint trois photographies converties au format jpg le 23 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Il appartient, le cas échéant, au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, la décision du juge de l’exécution en date du 17 novembre 2016 a fixé une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à courir passé un délai de 30 jours à compter de la signification de cette décision et pendant un délai total de quatre-vingt dix jours pour la condamnation de la SCI MOGADOR à “remettre en place ses fenêtres et gardes-corps en respectant l’harmonie des façades, à savoir en posant des menuiseries de forme et de couleur identiques à celles existant sur l’ensemble de l’immeuble.”
La décision ayant été signifiée le 29 novembre 2016 à la SCI MOGADOR, l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter du 30 décembre 2016 pour se terminer 90 jours plus tard, soit le 29 mars 2017.
Il est constant que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’occurrence, la SCI MOGADOR verse aux débats un constat d’huissier en date du 05 octobre 2016 duquel il résulte que les deux fenêtres de son logement sont dotées d’un garde-corps de “forme et de couleur quasi-identiques à ceux existant sur l’ensemble de l’immeuble.” et que les “menuiseries sont peintes d’une couleur bleue respectant ainsi l’harmonie de la façade.”
Si ce constat permet d’établir que l’encadrement blanc de la fenêtre avait dès cette date été modifié par un autre de couleur bleu et qu’une barre d’appui de même teinte avait bien été remise en place, il ne permet cependant pas de justifier que la SCI MOGADOR avait exécuté l’injonction dès le prononcé du jugement en date du 17 novembre 2016 du juge de l’exécution.
En effet, les photographies figurant dans ce constat font apparaître que la SCI MOGADOR a fait installer dans son logement un modèle de fenêtre à deux vantaux avec imposte inférieure fixe, alors que les autres fenêtres de la façade de l’immeuble sont à deux vantaux et de toute hauteur.
La couleur bleue est par ailleurs qualifiée par l’huissier de justice de “quasi-identique” au coloris des autres fenêtres de l’immeuble, autrement dit une couleur approchante mais non parfaitement semblable.
En l’absence d’autres éléments produits, il ne peut qu’être constaté que la SCI MOGADOR ne démontre donc pas avoir satisfait dans le délai imparti (avant le 29 mars 2017) à l’injonction de poser des menuiseries de forme et de couleur identiques à celles existant sur l’ensemble de l’immeuble.
Elle l’admet d’ailleurs puisqu’elle produit une facture intermédiaire du 15 juin 2025 émise par la société HOLLEK CONSTRUCTION démontrant qu’elle a mandaté cette dernière pour procéder au remplacement de la fenêtre litigieuse par une autre comportant “deux vantaux (H : 1450 mm L : 1220 mm)” et dont la couleur extérieure doit être “repeinte en bleu”.
Dans ces conditions, le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
S’agissant du quantum de l’astreinte, la SCI MOGADOR sollicite une minoration au motif qu’elle aurait eu des difficultés à trouver une entreprise pour procéder au changement de la fenêtre et que son gérant résiderait à l’étranger, ne se trouvant que quelques jours par an dans le logement, lequel serait inoccupé le reste du temps.
Elle ne verse cependant aucun élément de nature à étayer ses allégations et faire la preuve de difficultés ou d’un cas de force majeure qui l’auraient empêché de respecter l’injonction judiciaire.
Au regard de la nature de l’obligation inexécutée toutefois, de l’enjeu du litige portant sur l’aspect extérieur d’un immeuble, certes visible depuis la voie publique depuis près de dix années, mais dont l’atteinte à l’harmonie n’était plus que légère après que la SCI MOGADOR eût procédé au changement de la menuiserie blanche à la fin de l’année 2016, il convient de modérer le taux de l’astreinte provisoire et de liquider l’astreinte à la somme de 3.000 €.
II – Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L.131-1 al.2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il s’agit d’une simple faculté laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, les éléments transmis par la SCI MOGADOR en cours de délibéré démontrent qu’elle s’est conformée à l’obligation qui avait été mise à sa charge par le jugement du 02 juin 2015 puis du 17 novembre 2016.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte, le syndicat des copropriétaires étant débouté de cette demande.
III – Sur les mesures accessoires
La SCI MOGADOR, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en sa faveur.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE l’astreinte provisoire telle que fixée par le jugement du 17 novembre 2016 à la somme de trois mille euros (3.000 €) ;
— CONDAMNE la SCI MOGADOR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] la somme de trois mille euros (3.000 €) ;
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] de sa demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte à l’encontre de la SCI MOGADOR ;
— DÉBOUTE la SCI MOGADOR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI MOGADOR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI MOGADOR au paiement des dépens de l’instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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