Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE 48-73
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé, la S.C.I. Saint Vincent a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Le 48-73 des locaux à usage commercial situés aux [Adresse 8] et n°[Adresse 2] à [Localité 7] (Nord) à compter du 25 mars 2019 pour une durée de neuf années.
L’établissement public foncier des Hauts de France a acquis la propriété de l’immeuble situé aux [Adresse 8] et n°[Adresse 2] suivant acte authentique du 25 février 2021.
Suite à des impayés, l’établissement public foncier des Hauts de France a fait signifier à la S.A.R.L. Le 48-73 le 5 septembre 2024 un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 18 469,19 euros.
Par acte délivré à sa demande le 30 janvier 2025, l’établissement public foncier des Hauts de France a fait assigner la société Le 48-73 devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail conclu le 1er octobre 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, depuis le 5 octobre 2024 pour défaut d’apurement de la dette locative dans le mois du commandement ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Le 48-73 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— condamner à titre provisionnel la société Le 48-73 au paiement de 20 484,45 euros au titre de sa dette locative,
— condamner à titre provisionnel la société Le 48-73 au paiement d’une indemnité journalière d’occupation de 50 euros, à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou l’expulsion,
— juger, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la société Le 48-73 de toutes demandes de délais qu’elle solliciterait comme étant injustifiées,
— condamner la société Le 48-73 à lui verser 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le 48-73 aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
L’établissement public foncier des hauts de France, représenté par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, si le commandement de payer vise une clause résolutoire qui serait insérée au bail (pièce n°3), le bail commercial produit aux débats ne comporte ni de clause résolutoire ni la fixation du loyer dont le preneur serait redevable (pièce n°1).
Dès lors, en l’absence de clause résolutoire dans le bail commercial, le juge des référés ne peut constater son acquisition.
Par conséquent, il n’y a lieu pas lieu à référé sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire.
De la même façon, il n’y a lieu à référé sur les demandes formulées qui lui sont accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur conservera la charge des dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail liant l’établissement public foncier des Hauts de France et la S.A.R.L. Le 48-73 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes accessoires concernant l’acquisition de ladite clause résolutoire ;
Condamne l’établissement public foncier des Hauts de France aux dépens ;
Déboute l’établissement public foncier des Hauts de France de sa demande pour frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Date ·
- Avantage
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Public ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Public ·
- Ordonnance
- Consultant ·
- Assurances ·
- Consultation ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Litige
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.