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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 9 déc. 2024, n° 19/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 19/03855 – N° Portalis DB37-W-B7D-E5IW
JUGEMENT N°24/782
notifié le 13/12/2024
G à Mme/Me PELLETIER
G à M./Me CASIES
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[V] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie)
domicilié : chez M. et Mme. [H] [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
concluant par maître CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[Y] [G] épouse [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
concluant par maître PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nouméa, déléguée au service des affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA par ordonnance du 01octobre 2024 du premier président de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie),
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et de Muriel BRAZ, greffière lors du prononcé
Débats en chambre du conseil le 23 octobre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 février 2020,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [U] [P], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil,
de Madame [Y], [X], [F], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8],
et de Monsieur [V] [U] [P], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 3] 1995 à la mairie de [Localité 8],
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] [P] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 11 février 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
DIT que Madame [Y] [G] épouse [U] [P] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure par simple effet de la loi,
ORDONNE le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Madame [Y] [G] épouse [U] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [Y] [G] épouse [U] [P] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
DÉBOUTE Madame [Y] [G] épouse [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] [P] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Eveline CAMERLYNCK, juge aux affaires familiales, et par madame Muriel BRAZ, greffière présente lors de son prononcé.
La greffière Le président
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