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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/01190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWW7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DESCHAMPS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée,
/
N° RG 24/01190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWW7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat No 135-16930 accepté le 3 mai 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société DESCHAMPS la location d’un matériel informatique fourni par la société PI INFORMATIQUE pendant 36 mois moyennant versement de loyers mensuels de 244 € HT payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée par la locataire le 4 avril 2019.
La société locataire a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier réceptionné le 22 juillet 2019 puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé non réclamé du 18 septembre 2019 valant également mise en demeure de régler la somme de 9.811,39€ et de restituer le matériel.
Selon exploit délivré dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile le 14 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société DESCHAMPS par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, L 441-10 du Code de commerce
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1692.08€ au titre des arriérés de loyers et 27.31€ au titre des intérêts
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 8052€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation outre 805.20 € au titre de la majoration
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 septembre 2019
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la S.A.S GRENKE LOCATION à ses frais le matériel du contrat de location selon facture produite sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
— CONDAMNER la SARL DESCHAMPS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement et en restitution :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA comportant le tampon et la signature de la société DESCHAMPS ainsi que la liasse comprenant les conditions générales
— La confirmation de livraison signée dans les mêmes conditions le 5 juillet 2022
— La facture d’achat du matériel loué par GRENKE du 18 avril 2019 délivrée par le fournisseur pour un montant total de 9.600€ TTC
— Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation
— Le décompte de créance annexé aux courriers
— Un extrait Kbis de la société ;
Attendu que la société DESCHAMPS a fait l’objet d’une radiation d’office à la suite de la cessation de son activité en date du 28 juillet 2021 ;
Attendu qu’il sera relevé que la radiation ne prive pas la société de sa personnalité morale laquelle subsiste pour les besoins de la liquidation ;
Attendu que la société DESCHAMPS a par la signature de son représentant le 4 avril 2019 reconnu avoir pris connaissance conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Qu’elle n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu que les articles 9 à 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et qu’en ce cas, la société bailleresse a droit aux loyers et intérêts échus ainsi qu’à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir outre une majoration de 10% de ce dernier montant ;
Attendu que la demanderesse a mis en demeure la locataire de régulariser les impayés depuis le début de la location à savoir le loyer intermédiaire du mois d’avril 2019 ;
Qu’il en résulte que la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 18 septembre 2019 est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit par application des clauses contractuelles :
— La somme de 1.590,88 € au titre des échéances trimestrielles impayées d’avril et de juillet 2019 échues à la date de la résiliation augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance, le montant facturé de l’assurance n’étant justifié par aucune pièce, il convient de débouter la demanderesse à ce titre,
— la somme de 8.857,20€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2019 par application de l’article 11 du contrat ne prévoyant pas l’intérêt majoré pour les loyers à échoir,
— la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat.
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de restitution comme prévu au dispositif sans qu’une peine d’astreinte soit justifiée à ce stade de la procédure ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL DESCHAMPS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.590,88€ augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance au titre des échéances impayées
CONDAMNE la SARL DESCHAMPS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 8.857,20€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019
CONDAMNE la SARL DESCHAMPS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
ORDONNE la restitution du matériel loué tel que précisé dans le contrat de location dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus
CONDAMNE la SARL DESCHAMPS aux dépens
CONDAMNE la SARL DESCHAMPS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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