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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 4 juin 2026, n° 26/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/03450 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UA4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
C/
[Y] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G] est propriétaire des lots n° 6, 12 et 14 dans la résidence [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 7 janvier 2026, le conciliateur de justice a rédigé un procès-verbal de carence faute pour Mme [Y] [G] de s’être présentée au rendez-vous.
Par exploit d’huissier en date du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société cabinet [V], a fait assigner Mme [Y] [G] devant le juge du tribunal de proximité de Tourcoing afin de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 452,92 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-6 du code civil,
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] faisait valoir que Mme [Y] [G] est propriétaire dans la Résidence [Adresse 1] ; que selon décompte arrêté au 13 février 2026, elle est débitrice de charges de copropriété et de frais ; que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2025, elle n’a pas réglé les sommes dues ; que le défaut de paiement des charges lui cause un préjudice distinct du retard de paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie de la copropriété ; que la somme de 300 € doit lui être accordée de ce chef.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2026.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] est représenté par son syndic, lui-même représenté par son conseil. Il maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son assignation, et actualise sa demande en paiement à la somme de 3 158,33 € selon décompte arrêté au 1er avril 2026.
Mme [Y] [G], assignée par remise de l’acte en l’étude, ne comparaît pas.
La décision est mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2026 :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] verse aux débats le relevé du compte de Mme [Y] [G] arrêté au 1er avril 2026.
Les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] des 29 juillet 2024, 19 mars 2025 et 17 mars 2026 démontrent que les comptes de la copropriété des exercices 2024 et 2025 ont été approuvés, que le budget prévisionnel de l’exercice 2026 a été arrêté ces fonds étant appelés par quart au début de chaque trimestre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] communique également les relevés de compte individuel de Mme [Y] [G] depuis le 1er juillet et arrêtés au 1er avril 2026.
Il verse enfin aux débats le contrat de syndic du 29 juillet 2024 qui énumère en son article 9. la nature et le montant des frais de recouvrement à la charge du copropriétaire notamment les frais de mise en demeure à hauteur de 24 euros TTC pour les mises en demeure par lettre recommandée avec accuse de reception.
Il en ressort que doivent être déduites de la somme de 3 158,83 € réclamée au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2026 les éléments suivants :
— les deux sommes inscrites au débit de l’historique du compte sous l’intitulé “FraisMED” pour un montant total de 15,74 €
— la somme de 24 € inscrite au débit de l’historique du compte le 14 janvier 2026 alors que l’effectivité de cet envoi n’est pas démontrée faute de pieces produites à l’audience
Dès lors, le montant des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêté au 1er avril 2026 dus par Mme [Y] [G] s’élève à la somme de 3 119,09 € (3 158,83 – 24 – 15,74).
Mme [Y] [G], qui ne comparaît pas à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant des sommes réclamées.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [Y] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 3 119,09 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement restant dus selon décompte arrêté au 1er avril 2026.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 1 919,21 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
II- Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant, qui allègue d’un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que le défaut de paiement de leurs charges de copropriété par Mme [Y] [G] met en péril le bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande en réparation formulée de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [Y] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 360 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société cabinet [V], la somme de 3 119,09 € selon décompte arrêté au 1er avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 1 919,21 euros et de la signification de la présente decision pour le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société cabinet [V], de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux depens,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société cabinet [V], la somme de 360 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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