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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI6D
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Y] [P]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI6D
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [F] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [L], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors des débats
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI6D
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Alors qu’il était en séjour au Maroc, M. [P] s’est vu prescrire par un médecin marocain un arrêt de travail pour maladie du 30 juillet au 14 août 2023.
Par courrier en date du 18 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [P] qu’il ne pouvait pas prétendre à l’indemnisation de cet arrêt de travail au motif qu’il ne remplissait « pas la condition de nationalité prévue » lui précisant que « les textes conventionnels prévoient qu’en cas de pluri-nationalité, seule la nationalité française est retenue ».
M. [P], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 04 juillet 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse.
Par courrier recommandé reçue au greffe le 29 juillet 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire été évoquée à l’audience du 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [P], comparant en personne, sollicite l’indemnisation de son arrêt maladie observé au Maroc sur la période du 30 juillet au 14 août 2023.
Il conteste le refus d’indemnisation opposé par la caisse, précisant qu’il ne sollicite pas le remboursement de soins à l’étranger mais l’indemnisation de son arrêt de travail observé à l’étranger. Il indique être tombé malade à la fin de ses congés payés et avoir envoyé dans les délais son arrêt travail à la caisse.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision du 18 mars 2024 ayant refusé à l’assuré le bénéfice des indemnités journalières pour son arrêt de travail au Maroc du 30 juillet au 14 août 2023 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.160-7, R.160-4 du code de la sécurité sociale et de la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc du 22 octobre 2017, que l’assuré étant de nationalité française et marocaine il ne relève pas des dispositions de la convention. Elle précise qu’il est en effet considéré comme un français travaillant en France étant en séjour temporairement au Maroc dans la mesure où en cas de binationalité la nationalité française prime. Elle ajoute que sa situation ne correspond pas davantage aux dérogations prévues par l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale celle-ci ne concernant que les soins dispensés à l’étranger.
MOTIFS
1. Sur le refus de versement des prestations en espèces du 30 juillet au 14 août 2023
Aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des conventions internationales et des règlements européens et de l’article L.766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L.160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».
Il résulte de ce texte, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlement internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France (Civ. 2e, 25 avril 2013, n°12-14.764 ; Civ. 2e, 4 mai 2017, n°16-10.296 ; Civ. 2e, 12 juillet 2018, n°17-23.278).
La convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc dispose en son article 10 que « le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l’assurance maladie et maternité, et dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France à l’occasion d’un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois ».
Il est constant que pour l’application de ces dispositions, l’intéressé ayant la nationalité française, cette nationalité doit être seule prise en compte par le juge français, de sorte que le droit aux prestations en espèces n’est pas ouvert à l’occasion d’un séjour au Maroc (Cass. soc., 5 novembre 1999, n°98-10.184 ; Cass. soc., 21 mars 2002, n°00-15.234).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P], qui possède la double nationalité française et marocaine et réside en France, a bénéficié d’un arrêt de travail au Maroc du 30 juillet au 14 août 2023 alors qu’il y séjournait temporairement.
Il en résulte que M. [P] ne peut prétendre au bénéfice de son droit aux prestations en espèces à l’occasion de son arrêt de travail observé lors de son séjour au Maroc du 30 juillet au 14 août 2023.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à M. [P] le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé au Maroc du 30 juillet au 14 août 2023 est bien-fondée. Le recours de M. [P] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [P] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 18 mars 2024, confirmée par la commission de recours amiable le 04 juillet 2024, lui refusant le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé au Maroc du 30 juillet au 14 août 2023,
CONDAMNE M. [Y] [P] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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