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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 avr. 2026, n° 24/06715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Avril 2026
RG N° RG 24/06715 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRJQ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [P] épouse [O]
C /
[T] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Sébastien THUILLEAUX, vestiaire : 761
Me Merveilles SEUBERT, vestiaire : 826
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 2 septembre 2024 par Madame [F] [P] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Madame [F] [P] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (ALGERIE)
et de
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets de la séparation de corps à la date du 1er octobre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé de la séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale et aux modalités de résidence en raison de la majorité de l’enfant ;
DÉCLARE Monsieur [T] [O] hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [F] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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