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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00783 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZF
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me BELKORCHIA
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2018, la Commune de [Localité 1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 18 mai 2018 à M. [Z] [A] en ces termes « en descendant du camion,l’agent a ressenti une douleur à la jambe gauche,l’agent a entendu un craquement »
Le certificat médical initial du 18 mai 2018 mentionnait « Entorse du genou gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Au titre de l’accident M [Z] [A] s’est vu attribuer 584 jours d’arrêt de travail.Il a été consolidé le 21 septembre 2020.
Par requête du 9 septembre 2023, la Commune de [Localité 1] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [L] pour recevoir copie du rapport médical.
Par une décision du 8 février 2024 notifiée le 9 février 2024 la commission a déclaré fondé le recours de l’employeur et infirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 09 avril 2024 , la Commune de [Localité 1] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [Z] [A].
Le docteur [X] [Q], médecin expert, a rendu son rapport le 19 juin 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la commune de Grande Synthe demande au tribunal de dire que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 19 septembre 2018 lui sont inopposables.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande de :
débouter la commune de ses demandes
d’écarter les conclusions d’expertise du Dr [Q]
de dire que les les arrêts du 18/05/18 au 21/09/20 sont opposables à la commune.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« La nouvelle lésion citée à de nombreuses reprises n’est pas une nouvelle lésion. Monsieur [A] fait une entorse médiale que l’on peut qualifier de bénigne car il n’y aucune lésion de la classique triade : rien sur le ligament collatéral médial qui a subi au cours de l’entorse une élongation sans rupture, pas de lésion méniscale et intégrité du Ligament Croisé Antérieur (LCA). Cependant, dans le mécanisme d’entorse il y a un mouvement de la jambe vers l’extérieur en valgus, en flexion et en rotation latérale qui entraine un contact appuyé du condyle fémoral latéral sur le plateau tibial en regard, d’où le logique œdème et la discrète déformation de la corticale visible à l’IRM à 5 semaines.
C’est un élément de diagnostic donné par l’IRM mais l’impact s’est déroulé le jour de l’accident. Descendre d’un camion n’est pas violent, les triades sont l’apanage des accidents de sport Ski et football.
Soit, il est descendu d’un petit camion en marche avant et fait la classique entorse médiale, soit il est descendu d’un camion plus grand et plus haut en marche arrière comme c’est la règle et là le mécanisme de l’entorse s’explique moins bien mais il est compréhensible.
L’arthrose existe avant l’accident et elle importante et s’exprime forcément pas des douleurs et des plaintes. L’entorse bénigne va majorer ces douleurs, c’est classique, on sait que contusion, entorse et fracture sur arthrose sont toujours plus douloureux.
Mais l’évolution d’une entorse sans lésion majeure des 3 éléments principaux évolue favorablement en quelques semaines. Ce sera plus long pour Monsieur [A] en raison de cette arthrose qui est forcément importante puisqu’elle conduit à un geste prothétique, certes unicompartimental, au délai de 8 mois ; mais sans doute évoqué par le chirurgien orthopédiste en consultation de traumatologie à 4 mois de l’accident (19 septembre 2018) et qui propose une viscosupplémentation, traitement classique de l’arthrose avant un geste de chirurgie et pour le décider en cas d’échec.
On peut considérer que les arrêts de travail sont justifiés pendant 4 mois afin de guérir une entorse bégnine sur arthrose qui n’est pas muette. Le traitement de l’arthrose et des nombreuses complications qui ont suivies relèvent de la maladie. L’indication opératoire confirme l’arthrose invalidante mais elle parait quand même posée un peu rapidement, dans un contexte d’AT et avec un patient en obésité classe II (IMC 36 le 11 septembre 2020).
III Conclusion
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 18 mai 2018 ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle. Ils sont imputables du 18 mai au 19 septembre 2018 et ils sont à considérer ensuite en maladie ".
Il conclut qu’il est possible de:
— dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 18 mai 2018 étaient médicalement justifiés jusqu’au 19 septembre 2018 ;
— déterminer qu’à partir du 20 septembre 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail puisque l’entorse évolue sur une arthrose qui n’est pas muette.
Pour sa part, dans son argumentaire n°2, le médecin-conseil de la Caisse soutient qu’il ne s’agissait pas d’une entorse bégnine car l’assuré a ressenti une douleur brutale en descendant du camion avec craquement et que l’arthrose n’était pas évoluée car non détectée à la radiographie (pièce n°12 caisse).
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, notamment quant à l’existence d’une pathologie interférente, à savoir une arthrose importante puisque conduisant à un geste prothétique selon les dires de celui-ci, pathologie par ailleurs identifiée par le médecin-conseil de la Caisse bien que jugée ni importante, ni évoluée, il conviendra de déclarer inopposable à la commune de [Localité 1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [Z] [A] par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à compter du 20 septembre 2018.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La Caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la commune de [Localité 1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [Z] [A] par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à compter du 20 septembre 2018, au titre de son accident du travail du 18 mai 2018 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la commune de [Localité 1] ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZF
Commune COMMUNE DE [Localité 1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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