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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 juin 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du : 27 Juin 2025
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SWR
N° Minute : 25/389
JUGEMENT
selon la procédure à jour fixe de l’article L.267
du Livre des procédures fiscales,
ENTRE
Madame la Comptable des Finances Publiques du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT (PRS) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Patricia PIJOT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article L.267 du Livre des procédures fiscales,
Vu l’ordonnance en date du 10 février 2025 autorisant le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault à assigner à jour fixe Monsieur [Y] [E],
Vu l’assignation à jour fixe par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, en date du 13 février 2025, de Monsieur [Y] [E], tendant à le voir déclarer solidairement responsable avec la société par actions simplifiée L’OLIU (ci-après dénommée SAS L’OLIU) du paiement de la somme de 89.564,00 € au titre des droits et pénalités et, en conséquence, le voir condamner au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les audiences du 1er avril 2025 et du 6 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [E], qui a sollicité de voir débouter le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes, outre, à titre subsidiaire, de voir constater la responsabilité exclusive des cabinets comptables [Adresse 10] et FIDSUD, de le voir autoriser à disposer d’un délai afin d’assigner ces derniers et de voir surseoir à statuer dans l’attente de leur intervention forcée, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de voir limiter toute décision à une déclaration éventuelle de solidarité sans condamnation directe au paiement, de voir limiter toute éventuelle condamnation au montant des droits principaux, de voir rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et de voir condamner le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a souhaité, au surplus, voir débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle les demandes du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [Y] [E] a réitéré oralement ses demandes en indiquant que les conditions d’application de la présente procédure ne sont pas réunies,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article L.267 du Livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article R.267-1 du Livre des procédures fiscales précise que « En cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L.267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques. »
Ces textes permettent de déclarer le ou les dirigeants personnellement et solidairement tenus au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque ceux-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, ont fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Conformément à la jurisprudence rendue en matière de responsabilité solidaire des dirigeants, il appartient au juge d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Enfin, ces dispositions de la loi fiscale et celles du droit commun sont distinctes et indépendantes. Ainsi, la bonne foi ou l’absence de faute du dirigeant sont des motifs impropres à écarter l’application de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales (Cass. Com. 7 juillet 2004, pourvoi n°02-15792, RJF 11/04 n°1193, Cass. Com. 31 octobre 2006, pourvoi n°05-15302, RJF 2007 n°222 : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n’implique pas que soit établi à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi, la cour d’appel a violé le texte susvisé »).
Ainsi, le dirigeant d’une société peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par la société lorsqu’il a :
Usé de manœuvres frauduleuses ;
Manqué à ses obligations fiscales de manière grave et répétée.
Il s’agit là de conditions alternatives, de sorte qu’en cas d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il n’est pas nécessaire de démonter, en plus, l’existence de manœuvres frauduleuses.
En l’espèce, la SAS L’OLIU est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 831 509 609 depuis le 22 août 2017. Elle a pour activité, en France et à l’étranger, la promotion immobilière de logements. Son siège social est sis [Adresse 1] ([Adresse 3]). Conformément aux statuts de la société, le capital social a été fixé par à la somme de 1.000,00 € et divisé en 100 parts attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir Monsieur [Y] [E] et la société à responsabilité limitée PROCOGIM, à concurrence, respectivement, de 10 parts et de 90 parts.
Aux termes des Statuts constitutifs de la SAS L’OLIU en date du 28 juillet 2017, Monsieur [Y] [E] a été nommé en qualité de président de ladite société. Il exerce ainsi, depuis le 22 août 2017, les fonctions de président et gérant de ladite société.
La SAS L’OLIU a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 20 juillet 2023 au 11 septembre 2023, laquelle a concerné la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 pour la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le contrôle a mis en évidence des manquements à ce titre pour les exercices vérifiés.
S’agissant des vérifications au titre de la TVA, les redressements correspondants ont été proposés pour les montants suivants :
Au titre de l’exercice 2020, un rappel de TVA de 33.619,00 € de droits, outre 905,00 € d’intérêts de retard et 13.448,00 € de majorations,
Au titre de l’exercice 2021, un rappel de TVA de 27.000,00 €, outre 432,00 € d’intérêts de retard et 10.800,00 € de majorations,
Soit une somme totale de 86.204,00 €.
La créance a été mise en recouvrement le 15 janvier 2024 et une mise en demeure de payer la somme de 86.204,00 € a été adressée à la SAS L’OLIU le 31 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a notifié à la SAS L’OLIU trois demandes à tiers détenteur du versement de la créance, en ce compris, la BANQUE CIC SUD OUEST AG RIQUET, effectuées les 20 février 2024, 28 juin 2024 et 26 juillet 2024.
Il résulte du bordereau de situation fiscale en date du 9 octobre 2024 que :
Une amende fiscale de 2.850,00 € est mise en compte au titre des intérêts de retard,
Une TVA de 60,00 € est mise en compte au titre des pénalités dues au défaut de télédéclaration,
Une amende fiscale de 300,00 € est mise en compte au titre de la pénalité d’assiette pour la période du 1er mars 2022 au 30 janvier 2022,
Une amende fiscale de 150,00 € est mise en compte au titre de la pénalité d’assiette pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022,
De sorte que la SAS L’OLIU reste redevable de la somme de 89.564,00 €.
Enfin, par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a autorisé le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault à pratiquer à l’encontre de Monsieur [Y] [E] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de MONTPELLIER sur les droits détenus par ce dernier dans l’immeuble sis [Adresse 7] à MONTPELLIER (34070) ainsi que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de BEZIERS sur les droits détenus par ce dernier dans l’immeuble sis [Adresse 6], ce pour garantie de la somme de 60.619,00 €. Ces inscriptions d’hypothèque ont été déposées le 16 janvier 2025 auprès du service de la publicité foncière et dénoncées à Monsieur [Y] [E] en date du 22 janvier 2025.
1. Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
La notion d’inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables notamment l’absence de dépôt ou le dépôt sans paiement de déclarations fiscales ainsi que la minoration de bases imposables.
Il est constant que le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor (Cass. Com. 23 juin 2004, pourvoi n°01-11821, Cass, com, 22 novembre 2005 n°03-20885 ; Cass, com, 25 avril 2006 n°03-20709).
La Cour de cassation a ainsi pu considérer que « Mais attendu qu’en retenant que le dépôt sans paiement de deux déclarations de TVA et le défaut de déclaration et de paiement d’un complément de droits d’enregistrement constituaient des manquements graves et répétés de M. X… aux obligations fiscales, dès lors qu’en ce qui concerne la TVA il s’agissait de sommes versées par des tiers et destinées au Trésor public, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé » (Cass, com, 22 novembre 2005 n°03-20885) et que
« Mais attendu qu’après avoir relevé que le défaut de dépôt dans les délais et pendant de nombreux mois des déclarations de TVA ainsi que l’absence de paiement de l’impôt dû par la société avaient permis à cette dernière de percevoir des sommes importantes, utilisées pour se constituer une trésorerie artificielle, laissant ainsi s’accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement devenait impossible à raison de la déclaration de cessation des paiements tardive de la société, l’arrêt retient que M. X…, en sa qualité de président et directeur général de la société, était tenu au respect par celle-ci de ses obligations fiscales, sans qu’il puisse s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les détournements commis par la comptable ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux recherches inopérantes visées aux deux branches du moyen a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé » (Cass. Com, 25 avril 2006 n°03-20709).
L’inobservation grave et répétée des obligations est de même caractérisée :
Lorsque les redevables ont régulièrement déposé les déclarations mais se sont abstenus de payer l’impôt correspondant. Le seul défaut de paiement ou de dépôt des déclarations de TVA suffit donc à caractériser la gravité et la répétition des manquements relevés.
Lorsque les redevables « ont minoré le chiffre d’affaires taxable, constatée au cours d’une vérification de comptabilité, obligeant l’Administration à procéder par voie de rappel de l’impôt.
Il convient de relever que l’article L.267 du Livre des procédures fiscales ne fixe pas un nombre minimum de manquements susceptible de générer son application et la notion de répétition s’apprécie selon le cas d’espèce, eu égard à la nature des manquements dans le temps reproché au dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
Par ailleurs, le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels ; la bonne foi ou l’absence de faute du dirigeant ne suffisent pas à écarter l’application de l’article L.267 susvisé ; de même les circonstances économiques difficiles.
En l’espèce, la vérification de comptabilité effectuée du 20 juillet 2023 au 11 septembre 2023 indique que la SAS L’OLIU n’a pas déclaré les montants de TVA collectée sur les cessions des terrains à bâtir en date des 24 décembre 2020 et 1er avril 2021. Cette vérification de comptabilité met également en exergue que la société a déclaré une TVA déductible supérieure à celle légalement admise. La reconstitution de la comptabilité de la SAS L’OLIU par la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault permet d’identifier des rectifications de TVA pour les exercices examinés.
En défense, Monsieur [Y] [E] soutient que les deux demandes de crédit de TVA ainsi que les déclarations de TVA lors des cessions des terrains ont été effectuées par le cabinet [Adresse 10] et le cabinet FIDSUD en qualité d’expert-comptable, de sorte que ces erreurs ne peuvent lui être imputées. Il argue également que les cessions de terrains n’étaient pas des opérations commerciales taxables. Enfin, il fait valoir qu’il ne s’agit que d’erreurs ponctuelles qui ne relèvent pas d’un système organisé de fraude.
Cependant, il convient de relever que Monsieur [Y] [E] n’apporte aucun élément probant démontrant que les opérations litigieuses ont été confiées à des cabinets d’expertise-comptable ou que les opérations commerciales n’étaient pas soumises à la TVA. En outre, il convient de rappeler que l’application des dispositions susvisées vise uniquement des manquements graves et répétés et non un système organisé de fraudes. A ce titre, il apparaît que les inobservations des observations fiscales ont été répétées sur les exercices 2020 et 2021.
Ainsi, les absences et erreurs de déclaration de TVA constituent une inobservation grave des obligations fiscales de la SAS L’OLIU et de son gérant, cette inobservation étant par ailleurs répétée sur les exercices 2020 et 2021. Dès lors, il ressort que Monsieur [Y] [E] a omis de procéder aux déclarations de TVA et a commis des erreurs de nature à caractériser une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens des dispositions de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales.
2. Sur l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités et sur le lien de causalité
L’impossibilité de recouvrement résulte nécessairement des manquements aux obligations fiscales commis par les dirigeants et s’apprécie principalement au regard des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues à sa caisse.
En l’espèce, il apparaît que la SAS L’OLIU est redevable de la somme de 89.564,00 € au titre des droits et pénalités. Cependant, diverses saisies à tiers détenteur ont été effectuées par le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, lesquelles se sont révélées infructueuses par manque de provision. Par ailleurs, il ressort des explications et pièces versées aux débats que, en l’absence de patrimoine immobilier appartenant à la SAS L’OLIU, seules deux hypothèques judiciaires sur les droits détenus en propre par Monsieur [Y] [E] dans deux biens sis [Adresse 7] à [Localité 11] et sis [Adresse 5] à [Localité 12], appartenant également à son épouse Madame [J] [H] pour la moitié, ont pu être effectuées. Dès lors, l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société est caractérisée.
En outre, il convient de relever que le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a adressé à Monsieur [Y] [E] une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité reçue le 28 septembre 2023, un avis de mise en recouvrement en date du 15 janvier 2024, une mise en demeure de payer en date du 31 janvier 2024 ainsi que des notifications de saisies administratives à tiers détenteur. Ainsi, Monsieur [Y] [E] n’a pas déféré à ses obligations, rendant impossible le recouvrement des sommes dues par la société.
En défense, Monsieur [Y] [E] soutient que les manquements reprochés procèdent d’erreurs comptables commises par les cabinets d’expertises comptables et qu’il n’a tiré aucun bénéfice personnel de ces opérations. Il argue également que l’impossibilité de recouvrement n’est pas établie dès lors que les saisies à tiers détenteur ont échoué en raison de difficultés économiques passagères, que la situation financière de la société peut évoluer favorablement et que les cabinets comptables pourraient être poursuivis.
Néanmoins, comme précisé ci-avant, le défendeur n’apporte aucun élément corroborant ses allégations, notamment quant aux manquements des cabinets d’experts-comptables et quant à la situation financière de la société démontrant une capacité d’apurement de la dette. Il convient en outre de préciser que le texte susvisé n’exige pas, pour caractériser la faute personnelle du gérant, que celui-ci se soit personnellement enrichi. Ainsi, les arguments de Monsieur [Y] [E] en ce sens sont inopérants.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions de mise en œuvre de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales sont réunies et de déclarer, en conséquence, Monsieur [Y] [E] solidairement responsable avec la SAS L’OLIU du paiement de la somme de 89.564,00 €.
Enfin, il convient de préciser que la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de cette somme est une conséquence directe de la déclaration de solidarité avec la SAS L’OLIU et que les dispositions susvisées prévoient expressément que le dirigeant de la société peut être déclaré solidairement responsable du paiement des pénalités dues par ladite société.
Sur la demande de surseoir à statuer
Conformément à l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] souhaite mettre dans la cause les cabinets [Adresse 10] et FIDSUD et expose que les manquements relevés par l’administration fiscale relèvent des carences professionnelles de ces derniers.
Néanmoins, d’une part, il convient de relever que Monsieur [Y] [E] a été assigné le 13 février 2025, soit près de quatre mois avant la date de l’audience, de sorte qu’il disposait du temps nécessaire afin d’appeler dans la cause tout tiers. D’autre part, aucun des éléments versés aux débats ne permet de dire que la responsabilité des cabinets [Adresse 10] et FIDSUD est susceptible d’être engagée. Dès lors, en l’absence de tout élément probant, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Y] [E] ne permet d’écarter la demande du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement, selon la procédure à jour fixe de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [Y] [E] solidairement responsable avec la société par actions simplifiée L’OLIU du paiement de la somme de 89.564,00 € (quatre-vingt-neuf-mille-cinq-cent-soixante-quatre euros) due en droits et pénalités ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 89.564,00 € (quatre-vingt-neuf-mille-cinq-cent-soixante-quatre euros) due en droits et pénalités ;
Déboute Monsieur [Y] [E] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne Monsieur [Y] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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