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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 8 oct. 2025, n° 25/06502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06502 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 25/06502 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXLV
Minute n°
Le____________________
Exp exc + ann à Me APPRILL-THOMPSON
Exp. exc à M. [L] par LRAR
Exp. à M. [L] par LS
Exp. CDC HABITAT par à LS + LRAR
Exp. à Me
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B] [L]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Madame [H] [D], sa compagne, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Société CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [P] [V], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 juillet 2025, Monsieur [Z] [L] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir des délais d’expulsion de douze mois.
Il indique que son bailleur est la SA CDC Habitat, qu’il a été expulsé en vertu d’une ordonnance du 24 avril 2025, qu’il doit quitter les lieux pour le 26 août 2025, qu’il souhaite pouvoir garder le logement, que sa situation financière s’est améliorée, qu’il a déposé un plan de surendettement et qu’il souhaite pouvoir négocier un plan d’apurement avec son bailleur.
A l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [Z] [L], représenté par sa compagne Madame [H] [D], maintient sa demande de délais à expulsion.
La SA CDC Habitat, représentée par son conseil, formule une fin de non recevoir, en ce que la requête est au nom de Monsieur [Z] [L] mais est en réalité signée par Madame [H] [D]; qu’en outre, aucun commandement de quitter les lieux n’est produit aux débats.
Madame [H] [D] reconnaît avoir signé la requête remplie au nom de Monsieur [Z] [L] et indique que la requête la concerne également car elle est aussi visée dans l’ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du mois d’avril 2025 ayant prononcé l’expulsion des deux époux.
Elle reconnaît n’être en possession d’aucune pièce lors de l’audience tant en ce qui concerne la décision de justice, que le commandement de quitter les lieux, ainsi que des justificatifs de revenus et charges.
Elle indique que son compagnon a eu un cancer et est reconnu travailleur handicapé; qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable; qu’elle a sollicité un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 € permettant de solder une grosse partie de la dette; que cela devrait être fait la semaine suivant l’audience et qu’elle espère que cela leur permettra de négocier avec la SA CDC Habitat un plan d’apurement et un nouveau contrat de bail.
Elle indique être d’accord pour radier l’affaire afin de pouvoir déposer une requête en expulsion aux deux noms et joindre toutes les pièces à l’appui de sa demande.
La SA CDC Habitat s’oppose à la radiation, souhaitant une décision d’irrecevabilité.
Elle indique qu’aucun commandement de quitter les lieux, pourtant nécessaire à la procédure, n’est produit ; que la procédure de surendettement ne concerne pas Madame [H] [D] mais uniquement Monsieur [Z] [L] et que l’épouse sera tenue des dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Monsieur [Z] [L] étant représenté lors l’audience, de même que la SA CDC Habitat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la requête
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
L’article 57, quant à lui, énonce que ladite requête doit être datée et signée.
L’article 117 du Code de Procédure Civile qui énumère de manière limitative les nullités de fond ne mentionne pas les questions de signature.
Par conséquent, ce sont les dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile qui ont vocation à s’appliquer.
Conformément à cet article, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, si, en l’espèce, Madame [H] [D] a reconnu que la requête ne comporte pas la signature du requérant, son compagnon Monsieur [Z] [L], la SA CDC Habitat ne démontre pas avoir subi un grief à ce titre.
En effet, elle a pu se présenter à l’audience. En outre, Madame [H] [D] demeure avec son compagnon dans le logement duquel ils ont vocation à être expulsés.
Par conséquent, la requête de Monsieur [Z] [L] n’est pas nulle.
* Sur la demande d’expulsion
Pour que le Juge de l’Exécution soit compétent et puisse statuer sur une demande de délai à expulsion telle que prévue par l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il appartient à la partie requérante de produire le titre ayant prononcé l’expulsion ainsi que le commandement de quitter les lieux mais également tous documents justifiant de la situation financière des parties, ainsi que des démarches entreprises en vue du relogement.
Or, de telles pièces ne sont ni produites à l’appui de la requête, ni lors de l’audience.
Dès lors, la demande de Monsieur [Z] [L] doit être déclarée irrecevable.
Il appartiendra à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [D] de déposer une nouvelle requête ensemble, tel que proposé lors de l’audience, afin que tous deux sollicitent des délais, cette requête devant contenir l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection ayant ordonné leur expulsion, le commandement de quitter les lieux, ainsi que toute pièce justifiant de leur situation financière et sociale.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annuler la requête en date du 20 juillet 2025 formée par Monsieur [Z] [L] ;
DIT que la demande de délai à expulsion formée par Monsieur [Z] [L] est irrecevable, faute pour celui-ci de produire l’ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection ayant ordonné l’expulsion et faute de produire le commandement de quitter les lieux ;
INVITE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [D] à déposer une nouvelle requête de délai à expulsion en y joignant les documents nécessaires tels que mentionnés ci-dessus ainsi que des pièces attestant de leur situation financière et sociale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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