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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 4 févr. 2026, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 4 Février 2026
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQY
DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
La Société Civile Immobilière dénommée “ [L]”, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le n° 895 352 987, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 4 Février 2026 le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/75 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI [L] à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURCOING REPUBLIQUE par acte d’huissier du 15 mai 2024, publié le 25 juin 2024 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références Volume [Immatriculation 1], emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 1]
dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4]
Figurant sur le cadastre section H0 n°[Cadastre 1]
Lot n°4
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 2 octobre 2024, délivrée par acte d’huissier du 22 août 2024 à la SCI [L] ;
Vu le jugement d’orientation du 28 mai 2025 par lequel le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi et renvoyé les parties à l’audience du 17 septembre 2025,
A l’audience du 17 septembre 2025, la partie saisie n’a pu justifier d’aucune vente ni d’aucun compromis de vente.
Vu le jugement du 15 octobre 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 4 février 2026.
Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 4 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 4], créancier poursuivant, représenté par Me Caroline FOLLET, demande au juge de l’exécution, de :
— Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 4] se désiste de la procédure engagée par suite du commandement de payer valant saisie ;
— En tant que de besoin, condamner la SCI [L] aux entiers frais et dépens qui ont d’ores et déjà été réglés.
A l’audience d’adjudication de ce jour, le créancier poursuivant est représenté par son conseil, lequel indique s‘en rapporter à ses conclusions de désistement et déclare ne pas requérir la vente.
La partie saisie, représentée par son conseil, n’a pas conclu mais a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.
24/75 -3-
Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.
Les parties présentes à l’audience ont été interrogées sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y ont acquiescé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] REPUBLIQUE et le dessaisissement de la juridiction ;
— CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 15 mai 2024, publié le 25 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références Volume [Immatriculation 1] ;
— ORDONNE la radiation dudit commandement ;
— ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;
— LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, sauf meilleur accord des parties ;
— CONSTATE que les frais et dépens ont été réglés par la SCI [L] ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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