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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D' HLM BATIGERE NORD EST, SA BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/130
RG n° : N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ6B
SA BATIGERE HABITAT
C/
,
[C]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
SA BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D’HLM BATIGERE NORD EST, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS, [Localité 2] 645 520 164,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [E], [J], [C]
né le 14 Avril 1988 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
RAPPEL DES FAITS
Par contrat oral du 30 juillet 2024, la S.A., [X] a donné à bail verbal à M., [E], [C] un appartement situé, 7, rue Anatole France, 5419,0[Localité 6], [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 592,26 euros, réévalué à compter de janvier 2025 à 606,21 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A., [X] a fait assigner M., [E], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2025 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 janvier 2026, la S.A., [X] – représentée par son conseil – demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation du contrat ;
— ordonner l’expulsion de M., [E], [C] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner ce dernier au paiement d’une somme actualisée de 5600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner M., [E], [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif du logement, avec revalorisation selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
— condamner M., [E], [C] au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A., [X] expose que la dette augmente. Elle ajoute que si le défendeur procède à des versements supplémentaires de 200 euros par mois, aucun engagement n’a été formalisé à ce titre.
M., [E], [C] reconnaît le montant de la dette, arrêté au 26 janvier 2026, à 5400 euros. Il ajoute s’acquitter de 700 euros par mois, en ce compris le loyer. Il précise avoir repris intégralement le paiement de son loyer et sollicite des délais de paiement avec des mensualités de 155 euros. Il souligne tout autant avoir repris un travail et être déterminé à apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le Département par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A., [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Sur l’existence d’un bail verbal
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société S.A., [X] produit un décompte des sommes dues, attestant de l’existence de versements, ainsi qu’un commandement de payer qui a été délivré à la partie défenderesse à l’adresse du bien en cause.
M., [E], [C] n’a formulé aucune observation pour contester les demandes formées à son encontre.
Ces éléments mettent en évidence l’occupation du logement et la mise à disposition de ce logement contre une contrepartie onéreuse.
Dès lors, l’existence d’un contrat de location liant la société S.A., [X] à M., [E], [C], portant sur le bien désigné, est établie.
Sur la demande en résiliation judiciaire
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la S.A., [X] et arrêté à la date du 19 janvier 2026 révèle que la dette locative s’élève à 5600 euros (échéance de janvier non incluse).
Il convient toutefois de déduire de cette somme celle de 156,24 euros reprise au décompte au titre des frais d’huissier, qui sont sans lien avec les loyers et charges.
M., [E], [A] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5443,76 euros.
Sur la demande en délais de paiement
M., [E], [A] demande toutefois des délais de paiement pour sursoir à la résolution de son bail.
A cet égard, l’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
M., [E], [C] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer.
Toutefois, force est de relever que le versement mensuel supplémentaire de 155 euros auquel s’est engagé à l’audience M., [E], [C], ni même de 200 euros tel qu’effectué à ce jour, ne permettrait au défendeur d’apurer sa dette dans les délais légaux.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M., [E], [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à S.A., [X] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu 30 juillet 2024 entre la S.A., [X] et M., [E], [C] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à M., [E], [C] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [E], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai,la S.A., [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par M., [E], [C] à la S.A., [X] à la somme de 606,21 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M., [E], [C] à verser à la S.A., [X] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE M., [E], [C] à verser à la S.A., [X] la somme de 5443,76 euros (selon décompte arrêté 19 janvier 2026, échéance de janvier non incluse), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M., [E], [C] à verser à la S.A., [X] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [E], [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne Thomas, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence Corroy, greffière.
La greffière, Le juge
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